Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la société Rentabus, représentée par le cabinet Verpont avocats (selarl), agissant par Me Lalanne, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 20 septembre 2024 (transmise par courriel le 5 mai 2025) refusant les demandes d’autorisation de mise en circulation de petits trains routiers touristiques de la société Rentabus datées :
du 11 janvier 2024 (reçue le 15 janvier 2024) :
départ et arrivée de la place de l’Etoile (avenue Marceau) à Paris (75008) ;
départ et arrivée du Champ de Mars (place Jacques Rueff) à Paris (75007)) ;
du 15 avril 2024 (reçue le 22 avril) :
départ et arrivée du 10 rue d’Arcole à Paris (75004) ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 23 mai 2025 (notifiée le 6 juin 2025) abrogeant l’autorisation implicite née le 17 août 2022 (demande du 17 juin 2022) en faveur de la société Rentabus de faire circuler :
d’une part, des petits trains touristiques au départ et à l’arrivée de la place de
l’Etoile à Paris (avenue Marceau (75008) ;
d’autre part, des petits trains touristiques au départ et à l’arrivée du Champ de Mars à Paris (place Jacques Rueff – 75007) ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 23 mai 2025 (notifiée le 6 juin 2025) abrogeant l’autorisation implicite née le 15 mars 2024 en sa faveur de faire circuler :
d’une part, des petits trains touristiques au départ et à l’arrivée de la place de
l’Etoile à Paris (avenue Marceau – 75008) ;
d’autre part, des petits trains touristiques au départ et à l’arrivée du Champ
de Mars à Paris (place Jacques Rueff – 75007) ;
4°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 23 mai 2025 (notifiée le 6 juin 2025) abrogeant l’autorisation implicite née le 23 (22) juin 2024 (demande du 15 avril 2024 reçue le 22 avril 2024) en faveur de la société Rentabus de faire circuler des petits trains touristiques au départ et à l’arrivée du 10 rue d’Arcole à Paris (75004) ;
5°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 23 mai 2025 (notifiée le 6 juin 2025) abrogeant l’autorisation implicite née le 24 août 2024 (demande du 24 juin 2024) en faveur de la société Rentabus de faire circuler des petits trains touristiques au départ et à l’arrivée de la place de Varsovie à Paris (75016) ;
6°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, dans l’attente de la décision au fond, à la société Rentabus des autorisations de mise en circulation de petits trains routiers touristiques correspondant à ses demandes ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer les demandes d’autorisation de mise en circulation de petits trains routiers touristiques et d’ajuster les parcours au plan de circulation ;
7°) d’assortir l’injonction à intervenir d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué et d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
les décisions en litige la privent de la possibilité d’exercer cette activité et donc de générer un chiffre d’affaires puis un bénéfice ;
elle a été conduite à faire, pour pouvoir faire instruire ses demandes, l’acquisition de l’ensemble des petits trains routiers touristiques pour lesquels elle demande des autorisations de mise en circulation pour un investissement global de 250.000 euros pour les trains qui ont été financés par un apport en compte-courant d’associé du gérant, lequel a, à cette fin, cédé sa résidence principale ;
elle doit dépenser différentes sommes pour les trains et faire face à des charges courantes;
elle a une situation de trésorerie à, peine excédentaire qui ne provient que des apports des comptes courants d’associés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
le préfet de police n’était pas compétent ratione materiae ;
le signataire des décisions n’était pas compétent ratione personae ;
les décisions du 23 mai 2025 devaient être précédées d’une procédure contradictoire :
avec un délai suffisant dès lors que le délai de 8 jours n’était pas suffisant en l’absence d’urgence ;
mentionnant la possibilité de déposer des observations orales
en tout état de cause faisant droit aux demandes de rencontre ce qui n’a pas été le cas en dépit d’une demande du 19 mai 2025 ;
la décision du 20 septembre 2024 qui doit être considérée comme une décision de retrait des autorisations implicites des 15 mars 2024 et 22 avril 2024 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
les décisions du 20 septembre 2024 et du 23 mai 2025 sont insuffisamment motivées en droit dès lors qu’elles ne précisent pas le fondement de l’action du préfet de police ;
les décisions du 20 septembre 2024 et du 23 mai 2025 sont fondées sur l’arrêté du 22 janvier 2015 qui est lui-même illégal dès lors que ni le code de la route ni le code des transports ni le code du tourisme ni aucun autre texte législatif ou règlementaire n’instaure un tel contrôle administratif préalable ;
la décision du 23 mai 2025 relative aux demandes des 11 et 15 janvier 2024 abroge illégalement des décision déjà retirées ;
les autorisations tacites ne sauraient être caduques comme l’affirment les décisions du 23 mai 2025 ;
il n’y a pas de risques pour la sécurité publique contrairement à ce qu’affirment les décisions du 23 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions du référé suspension n’est remplie en l’espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2517486 par laquelle la société Rentabus demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Yahiaoui, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Lalanne et de M. C…, gérant, pour la société Rentabus ;
les observations de Mme D… et M. B… pour le préfet de police.
A l’issue de l’audience, la clôture a été différée et reportée au 7 juillet à 18h00.
Deux mémoires complémentaires ont été enregistrés par le préfet de police le 4 juillet 2025 par lesquels il persiste à conclure au rejet de la requête dès lors que :
l’urgence notamment financière invoquée n’est pas imputable aux décisions en litige dès lors qu’elle était déjà déficitaire pour les exercices clos en 2022 et 2023 ;
les décisions en litige ont été prise au regard des conditions de circulation dans les secteurs traversés par les itinéraires envisagés et par les impératifs de sécurité routière.
Deux mémoires complémentaires ont été enregistrés par la société Rentabus les 4 et 7 juillet 2025 par lesquels celle-ci persiste dans ses conclusions en annulation dès lors que :
sur l’urgence :
la société est en risque de cessation des paiements ;
l’urgence tient à la nécessité de pouvoir commencer à travailler effectivement ;
sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
les modifications d’itinéraires auraient dû conduire aux modifications des arrêtés ;
la société Rentabus n’a jamais entendu traverser la place de la Concorde ;
la société n’a jamais eu connaissance des avis de la ville de Paris invoqués par le préfet de police ;
les lieux identifiés pour les montées/descentes des trains permettent l’accès direct à un trottoir
Considérant ce qui suit :
La société Rentabus a exercé une activité commerciale de transport de personnes, notamment dans le cadre de tours et visites touristiques, ainsi que de location de véhicules jusqu’en 2021 avec des bus discothèques. Depuis cette date, elle s’est orientée sur une nouvelle offre commerciale consistant à faire circuler, sur plusieurs itinéraires parisiens, de petits trains routiers touristiques sous l’enseigne « Monsieur A… ». Elle a effectué, à ce titre, quatre demandes d’exploitation sur différents trajets dans la ville de Paris, à savoir :
le 17 juin 2022 (reçue en préfecture le 17 juin 2022), une demande tendant à obtenir une autorisation de faire circuler plusieurs petits trains sur deux itinéraires distincts dans les septième et huitième arrondissements de Paris ;
le 11 janvier 2024 (reçue en préfecture le 15 janvier 2024), une demande tendant à obtenir une autorisation de faire circuler plusieurs petits trains sur deux autres itinéraires distincts dans les septième et huitième arrondissements de Paris ;
le 15 avril 2024 (reçue en préfecture le 22 janvier 2024), une demande tendant à obtenir une autorisation de faire circuler deux petits trains sur un itinéraire au départ et à l’arrivée de Notre Dame de Paris dans le quatrième arrondissement de Paris ;
le 17 juin 2024 (reçue en préfecture le 24 juin 2024), une demande tendant à obtenir une autorisation de faire circuler trois petits trains au départ et à l’arrivée de la place de Varsovie dans le seizième arrondissements de Paris.
Aucune de ces demandes n’a donné lieu à une décision explicite du préfet de police. Seule une décision du 20 septembre 2024, qui a été communiquée seulement à la société Rentabus par courriel du 5 mai 2025, a rejeté les demandes 2) et 3) ci-dessus. Par un courrier daté du 12 mai 2025, notifié le 14 mai suivant, le préfet de police a informé la société de son intention d’abroger les autorisations implicites en cause. Par quatre décisions du 23 mai 2025 notifiées à la société Rentabus le 6 juin 2025, le préfet de police a abrogé les autorisations implicites en cause. Par la présente requête, la société Rentabus demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du
20 septembre 2024 ainsi que des quatre décisions du préfet de police du 23 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la société Rentabus aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rentabus est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rentabus et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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