Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 août 2025, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Bilal Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Yousfi la somme de 1 200 euros, ou subsidiairement à son propre bénéfice la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en raison de la méconnaissance de son droit d’information prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de l’existence d’une décision d’éloignement et faute de perspective raisonnable d’exécution d’une telle décision ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique, où les parties n’ont été ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né en 1986, déclare être entré en France en 2015. Un arrêté préfectoral du 22 mars 2024 l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Pour l’exécution de cette décision d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre le 26 avril 2025 un premier arrêté portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Cette décision a été renouvelée une première fois pour quarante-cinq jours supplémentaires par arrêté du 27 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2025, notifié le 24 juillet suivant, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé une deuxième fois l’assignation à résidence de M. A B pendant quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté daté du 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, et il ressort de ses termes mêmes qu’il a été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. A B n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la supposer établie, est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 22 mars 2024, soit moins de trois ans avant l’arrêté en litige, que les autorités tunisiennes l’ont reconnu comme un de leurs ressortissants et lui ont délivré un laissez-passer consulaire valide jusqu’au 27 juillet 2025, que son éloignement a été programmé par un vol prévu le 9 septembre à destination de Tunis et que les autorités françaises ont sollicité le 15 juillet 2025 la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire valide à la date de ce vol. Dans ces circonstances, l’éloignement de M. A B demeure, à la date de la décision litigieuse, une perspective raisonnable, ce qui autorise légalement le préfet à prolonger une deuxième fois son assignation à résidence.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Si M. A B fait valoir qu’il est père d’un enfant français résidant en dehors du Havre où il est assigné à résidence, il ne verse au dossier aucun commencement de preuve qu’il serait impossible à cet enfant de lui rendre visite au Havre. Au demeurant, la décision attaquée ne limite pas les déplacements de M. A B à la seule commune du Havre, mais à la circonscription de sécurité publique du Havre qui inclut la commune de Montivilliers, où son fils est né et où il n’est pas allégué qu’il ne résiderait plus. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la prolongation de son assignation à résidence serait contraire aux dispositions précitées, ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il ressort de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, à l’exception de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat délégué,
Philippe E
La greffière,
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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