Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02190
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 02 Juillet 2024 du Juge de la mise en état de [Localité 5]
RG n° 23/00832
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
COMMUNE DE [Localité 7] prise en la personne de son Maire
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Maître [X] [T] liquidateur judiciaire de la SARL LE BENTO JR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
Par acte authentique du 10 novembre 2021, la commune de [Localité 7] a consenti au profit de la SARL Le Bento JR un bail commercial portant sur un local commercial sis à [Localité 6] Haye comportant une clause d’exclusivité libellée comme suit :
'Le bailleur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie d’un immeuble pour l’exploitation d’un tel commerce.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 7 kilomètres du lieu d’exploitation du local loué et ce pendant 7 ans.
En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages et intérêts, sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer l’établissement concurrent.'
Estimant que l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée par la commune de La Haye au foodfruck 'Sushi Panda’ était contraire à la clause d’exclusivité prévue par ce contrat, la SARL Le Bento JR a, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, fait assigner la commune de La Haye devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin de solliciter sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis et pour voir ordonner à la commune de La Haye de mettre un terme à l’autorisation du domaine public octroyée au foodfruck 'Sushi Panda, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Le Bento JR et a désigné Me [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation.
Par conclusions du 17 octobre 2023, Me [T] est intervenu volontairement sur la procédure et a réitéré ces demandes.
Par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 1er février 2024, la commune de La Haye a conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du tribunal administratif de Caen pour statuer sur la demande relative au retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée au food truck 'Sushi Panda'.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances, a :
— débouté la commune de [Localité 7] du moyen tiré de l’incompétence de la juridiction saisie ;
— condamné la commune de [Localité 7] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour conclusions au fond.
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2024, la commune de [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 4 septembre 2024, la commune de [Localité 7] a déposé au greffe de la cour une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la commune de [Localité 7] a été autorisée à assigner à jour fixe, à l’audience du 19 décembre 2024, la SARL Le Bento JR, Me [X] [T] liquidateur judiciaire de la SARL Le Bento JR et M. [B] [C], lesdites assignations devant être délivrées par le commissaire de justice avant le 18 octobre 2024.
La commune de La Haye a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Caen la SARL Le Bento JR, M. [B] [C] et Me [T] ès qualités, par actes de commissaire de justice des 26 septembre et 3 octobre 2024.
Une copie de ces assignations a été déposée au greffe de la cour avant la date fixée pour l’audience.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Coutances incompétent au profit du tribunal administratif de Caen pour statuer sur la demande relative au retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée au food truck 'Sushi Panda’ et renvoyer Me [T] ès qualités à mieux se pourvoir,
— débouter Me [T] ès qualités, la SARL Bento JR et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Me [T] ès qualités au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Me [T], ès qualités aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la SARL Le Bento JR, Me [X] [T] liquidateur judiciaire de la SARL Le Bento JR et M. [B] [C] demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Statuant à nouveau,
— Condamner la commune de [Localité 7] à payer à Me [T] ès qualités de liquidateur de la société Le Bento JR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens.
En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par la cour, le conseil de l’appelante a fait parvenir au greffe, par message RPVA du 7 janvier 2025, les autorisations délivrées par la commune de [Localité 7] au commerce ambulant Sushi Panda exploité par M. [M] [I].
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 'sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
(…)'
La SARL Le Bento JR et la commune de [Localité 7] ont conclu un contrat de bail commercial comportant une clause d’exclusivité, régi par les dispositions du code civil et du code de commerce.
Si le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l’action de la SARL Le Bento JR visant à voir obtenir l’indemnisation par la bailleresse des préjudices subis du fait de la violation par cette dernière de la clause d’exclusivité stipulée au contrat de bail sur le fondement de l’article 1719 du code civil, tel n’est pas le cas de sa demande visant à voir ordonner le retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public consentie par la commune de [Localité 7] à un tiers, en l’espèce le foodtruck Sushi Panda, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L 2331-1 susvisé.
Par suite, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Coutances incompétent pour statuer sur la demande de retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public litigieuse et de renvoyer Me [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bento JR à mieux se pourvoir.
Me [X] [T] ès qualités succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
La disposition relative aux dépens est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Coutances incompétent pour statuer sur la demande relative au retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public octroyée par la commune de La Haye
au foodtruck Sushi Panda et renvoie sur ce point Me [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bento JR à mieux se pourvoir ;
Condamne Me [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bento JR à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bento JR de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Me [T] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bento JR aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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