Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2025, n° 2416299
TA Montreuil
Rejet 7 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que la délégation de signature était régulière et que le moyen était manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Absence de résidence en France depuis plus de dix ans

    La cour a noté que le demandeur ne produisait aucune preuve de sa résidence prolongée, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a estimé que les allégations du demandeur n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car le préfet s'était fondé sur d'autres dispositions pour refuser le titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2416299
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2416299
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2025, n° 2416299