Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande d’accompagnement jeune majeur, ensemble la décision implicite née le 30 septembre 2025 de rejet de son recours préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui accorder provisoirement une mesure d’accompagnement jeune majeur dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’enjoindre au département de l’Isère de le prendre en charge, et notamment d’assurer son hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision le place en incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins essentiels, qu’il est sans soutien éducatif, dans l’impossibilité du poursuivre sa scolarité et dans un état de santé dégradé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 222-5 5° et 7° du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512235 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans représentant M. B… et de Me Thepaut représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2023 alors qu’il était mineur. Par décision du 4 juin 2024, le juge des enfants a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné jusqu’au 6 juin 2024, date de sa majorité. Le 9 octobre 2024, M. B… a demandé au département la conclusion d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 24 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Par courrier en date du 22 janvier 2025, l’intéressé a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus. Par courrier en date du 7 février 2025, le département a rejeté ce recours. Par ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge des référés a rejeté pour tardiveté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Par courrier en date du 25 avril 2025, M. B… a de nouveau sollicité l’octroi d’un contrat jeune majeur. Par courrier daté du 25 juillet 2025, M. B… a contesté la décision implicite de refus du département en date du 25 juin 2025. Ce recours préalable a été rejeté implicitement le 30 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ».
Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Par jugement du 4 juin 2024, notifié le 6 juin 2024 le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Grenoble l’a placé en assistance éducative. Toutefois, ce jugement a été rendu deux jours avant la majorité de M. B… et a été notifié au département le 6 juin suivant. Il n’a par conséquent pas reçu exécution. Ainsi, M. B… ne peut se prévaloir du droit ouvert par les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles précédemment citées.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants (…) ».
En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a entamé sa scolarité en CAP « opérateur logistique » en 2024 sans avoir bénéficié du dispositif jeunes majeurs, qu’il dispose d’un logement a minima jusqu’à juin 2026 et qu’il bénéficie d’une aide alimentaire, de la prise en charge d’une carte de cantine par le service social de son lycée et d’aides de structures caritatives. Par ailleurs, M. B… atteste par les éléments qu’il produit qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier notamment assuré par le secours catholique via un assistant socio-éducatif et un psychiatre retraité intervenant bénévolement. En particulier, la psychologue et le médecin scolaire de l’établissement scolaire qu’il fréquente ont pris l’initiative de déposer une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la maison départementale de l’autonomie. Par conséquent, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et à l’office du juge de plein contentieux rappelé au point 5, aucun moyen n’est de nature à faire regarder la décision en litige refusant d’accorder le contrat d’accompagnement jeune majeur de M. B…, comme traduisant une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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