Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2025, n° 2512245
TA Grenoble
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du code de l'action sociale et des familles et que les éléments fournis ne justifient pas la suspension demandée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le président du conseil départemental a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux dispositions légales, sans erreur manifeste.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a considéré que, bien que la situation du demandeur soit préoccupante, les éléments fournis ne justifient pas une injonction immédiate au département.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que le département a déjà examiné la situation du demandeur et que les éléments présentés ne justifient pas un nouvel examen.

  • Rejeté
    Nécessité d'un hébergement immédiat

    La cour a estimé que le demandeur dispose d'un logement jusqu'en juin 2026 et que les conditions d'urgence ne sont pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512245
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512245
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2025, n° 2512245