Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2025 Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée des effets de la suspension et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle a un besoin urgent de pouvoir justifier de son droit au séjour pour être autorisée à se présenter aux examens et à poursuivre son contrat d’apprentissage, sa précarité administrative lui cause un stress important alors qu’elle a engagé les démarches pour obtenir son titre de séjour dès sa majorité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien car elle remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien étant entrée mineure en France avec sa mère le 24 décembre 2017, ayant été immédiatement scolarisée et ayant obtenu son baccalauréat puis un brevet de technicien supérieur en « management commercial opérationnel » et poursuivant actuellement un bachelor « chargé de communication » en apprentissage lui permettant de percevoir des ressources pour subvenir à ses besoins ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux preuves de son intégration alors que sa mère et sa fratrie sont également présentes en France ;
* le préfet a également méconnu le pouvoir de régularisation qu’il tient des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont il convient de faire bénéficier les ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête devra être regardée comme dirigée à l’encontre du refus de titre de séjour du 7 mai 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que l’intéressé a pu souscrire son contrat d’apprentissage en dépit de sa situation irrégulière il peut ainsi en être conclu que celui-ci ne sera pas nécessairement interrompu par sa décision et rien n’indique que l’intéressée ne peut pas se présenter aux épreuves terminales de son année d’étude ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507114 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de Mme A en sa présence qui confirme la nécessité pour celle-ci de disposer d’un titre de séjour pour continuer son contrat d’apprentissage et se présenter aux examens, conteste avoir eu connaissance d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 7 décembre 2020 et précise qu’elle ne lui est plus opposable, fait état de ce qu’elle est à ce jour sans nouvelles de son père et de sa parfaite intégration en France, il est enfin regretté que le préfet ait pris deux années pour instruire la demande et la rejeter par un décision postérieure à l’enregistrement du présent recours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025, en conséquence les conclusions de l’intéressée tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. La décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A afin de lui permettre de finaliser son contrat d’apprentissage et de se présenter à ses examens de fin de cycle de bachelor, bien que ne pouvant être analysée comme un refus de renouvellement, porte néanmoins atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que l’intéressée réside en France de manière stable depuis la fin de l’année 2017 période au cours de laquelle elle a suivi un parcours scolaire sans redoublement et a poursuivi des études supérieures depuis l’année 2022, pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen invoqué par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision est illégale en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation dans de conditions similaires à celles prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du parcours d’intégration en France de l’intéressée, malgré son séjour irrégulier, alors que n’est pas produite la précédente obligation de quitter le territoire que l’intéressée aurait sciemment ignorée, pour, à tout le moins, lui permettre d’achever son cycle d’étude supérieure apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507148
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