Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 mai 2026, n° 2602137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. B…, en présence de M. C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il est arrivé en France en juillet 2025, qu’il est marié à une ressortissante espagnole qui vit en Espagne avec leur jeune enfant,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 mai 1996, également connu sous l’identité de Zenedine Wadah né le 29 mai 2003, est entré en France, pour la dernière fois, en juillet 2025 selon ses déclarations. A sa sortie d’incarcération, le 30 avril 2026, il a été placé en centre de rétention administrative. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté du 2 avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, Mme A… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département, concurremment à Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer tout document pour les attributions du bureau dont elles relèvent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, pour la dernière fois, en juillet 2025, selon ses déclarations. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une première mesure d’éloignement du 4 août 2022 et n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui était assortie à cette mesure, suite à son exécution forcée le 18 septembre 2023. Il a également fait l’objet de trois condamnations entre avril 2023 et décembre 2025 pour des faits de violences sur conjoint, vol, recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation en récidive, outrages et menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, pour lesquelles il a été incarcéré à deux reprises pour des durées de huit et six mois. Il ne justifie par ailleurs d’aucune forme d’intégration socio-professionnelle en France ni, même de son mariage avec une ressortissante espagnole, qui vivrait, en tout état de cause, en Espagne avec leur enfant. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
8. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, puis indique que celui-ci, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 août 2023, n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. L’arrêté précise enfin qu’en l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-6 du code susvisé, il ressort de l’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code qu’il est entré en France postérieurement à son éloignement forcé du 18 septembre 2023 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses trois frères, qu’il est revenu de manière illégale sur le territoire français en dépit de l’interdiction de retour de trois ans édictée le 4 août 2022, qu’il n’a pas respecté les termes des assignations à résidence des 23 juin et 4 septembre 2025 et enfin, que la présence de l’intéressé en France, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet le 8 septembre 2023 et le 16 décembre 2025, constitue une menace pour l’ordre public, pour fixer la durée de cette interdiction de retour à cinq ans. Les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français comportent, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles ont été rédigées partiellement à l’aide de formules stéréotypées.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne peut excéder cinq ans en application de l’article L. 612-6 du code précité. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant entré en France pour la dernière fois, en juillet 2025, selon ses déclarations, s’y était déjà maintenu irrégulièrement en dépit d’une première mesure d’éloignement du 4 août 2022 et n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui était assortie à cette mesure, suite à son exécution forcée le 18 septembre 2023. Il a également fait l’objet de trois condamnations entre avril 2023 et décembre 2025 pour des faits de violences sur conjoint, vol, recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation en récidive, outrages et menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, pour lesquelles il a été incarcéré à deux reprises pour des durées de huit et six mois. Il ne justifie par ailleurs d’aucune forme d’intégration socio-professionnelle en France ni, même de son mariage avec une ressortissante espagnole, qui vivrait, en tout état de cause, en Espagne avec leur enfant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à une interdiction de retour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Feray-Laurent.
Fait à Nîmes le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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