Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2303536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B… A… et Mme A… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis, dans les rôles de la commune de Coutiches (59310), au titre de l’année 2022.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts dès lors qu’ils ont adressé leur demande pour en bénéficier dans le délai de 90 jours suivant la date d’achèvement des travaux ;
- aucun texte n’exige l’envoi de cette déclaration par courrier recommandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… demandent la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Coutiches (59310), à raison d’un bien immobilier situé 69 rue Auguste Thin.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». Selon l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 G de l’annexe III au code général des impôts : « Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l’article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ». Aux termes de l’article 286 du livre des procédures fiscales : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (…) ».
Il n’est pas contesté que les travaux de construction de l’immeuble à raison duquel les requérants ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ont été achevés le 31 juillet 2021. En application des dispositions rappelées au point 2, il appartenait aux requérants de porter à la connaissance de l’administration cette construction nouvelle dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.
D’une part, si les requérants soutiennent avoir respecté cette obligation en envoyant au service des impôts la déclaration de construction nouvelle dite formulaire H1 dans le délai légal et par lettre simple, ils ne produisent aucun commencement de preuve à l’appui de cette affirmation. D’autre part, s’il ressort de la décision rejetant leur réclamation préalable qu’ils ont procédé à cette déclaration le 1er mars 2023, le délai de quatre-vingt-dix jours qui leur était imparti pour ce faire était expiré à cette date, et ils ne pouvaient plus bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 1383 du code général des impôts précitées postérieurement au 31 décembre 2024. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts leur a été refusé.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Coutiches.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Signé
Signé
D. Terme
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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