Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2200430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022, 15 mars et 28 avril 2023, M. A B, représenté par la SARL Tonnelier avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation sans suspension de ses droits à pension ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser ses traitements depuis le 6 octobre 2022 jusqu’à la date du jugement ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 16 millions de francs CFP en réparation du harcèlement moral dont il a été l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 61 de l’arrêté du 22 août 1953 ; il n’a pu non plus le consulter ;
— les observations qu’il a transmises par l’intermédiaire de son avocat n’ont pas été prises en compte comme cela ressort de la décision attaquée ;
— le délai de quatre mois prévu à compter de l’engagement de la procédure par l’article 65 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 n’a pas été respecté ;
— les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et aucune faute ne peut lui être imputée et la sanction a un caractère disproportionné au regards de ces faits ;
— il a été victime de harcèlement moral depuis l’arrivée de son dernier chef de service et demande à ce titre une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 16 millions de francs CFP.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 3 avril 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande paiement de ses traitements à compter du 6 octobre 2022 et la demande tendant au versement de la somme de 16 millions de francs CFP sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la province Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B a commis des fautes d’une particulière gravité justifiant la sanction de révocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur de 1er grade des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie, affecté comme chef de la subdivision de Touho de la direction de l’aménagement et du foncier de la province Nord, a fait l’objet, par un arrêté du 22 septembre 2022 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une sanction disciplinaire de la révocation sans suspension de ses droits à pension à compter de la notification de cette décision. Il demande l’annulation de cet arrêté, d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de lui verser ses traitements depuis le 6 octobre 2022 et à titre subsidiaire de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 16 millions de francs CFP en réparation du préjudice tenant au harcèlement moral qu’il a subi.
Sur la demande d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 56 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d’avancement, d) le déplacement d’office, e) l’abaissement d’échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension () ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. M. B soutient que la matérialité de certains faits sur lesquels se fonde la sanction disciplinaire de la révocation n’est pas établie, que d’autres faits ne peuvent lui être reprochés dès lors qu’il était en congés annuels ou en arrêt de travail, et que cette situation n’est que la résultante d’un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique qui n’a eu comme souhait et objectif que de « se débarrasser » de lui.
5. La décision contestée se fonde en premier lieu sur la circonstance que M. B a donné, le 30 avril 2020, l’autorisation de liquider une facture d’un montant de 2 485 972 francs CFP de l’entreprise RDT Nord sans avoir vérifié que les travaux en cause avaient bien été réalisés. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a donné cet accord sans s’assurer que la totalité des travaux avait été réalisée, les seuls travaux non effectués se limitaient à la pose d’un hérisson de gouttière pour un montant de 54 560 francs CFP. Si l’administration produit quantité d’autres factures en soutenant que M. B aurait omis pour ces autres travaux de vérifier leur réalisation, notamment ceux réalisés par la société signal Nord, petite mécanique de Poindimié, Nord équipement, SARL Enzaya, JKR Marine, Ginger ou SEPAC, la décision contestée du 22 septembre 2022 se limite à retenir l’autorisation donnée par M. B pour liquider la facture de la seule entreprise RDT Nord. S’il lui est aussi reproché d’avoir réglé des factures avant la clôture budgétaire pour éviter la perte de crédit budgétaire, cette pratique financière certes illégale n’est pas non plus retenue dans la décision attaquée qui se limite au constat de l’absence de vérification de pose de hérissons de gouttière, pour une somme d’une portée financière limitée de 54 560 francs CFP. Le second motif retenu par la décision attaquée porte sur l’octroi à M. C d’heures supplémentaires, non effectuées et correspondant à un montant 12 780 francs CFP pour compenser des frais d’achat de matériel correspondant à une dépense de 3 250 francs. Il ressort des pièces du dossier que M. B a donné son accord par message à une telle pratique totalement irrégulière et dérogatoire aux règles financières. Ces faits révèlent à la fois un défaut de surveillance par M. B ainsi qu’une méconnaissance dans l’application des règles financières et statutaires de nature à constituer des fautes disciplinaires.
6. La décision contestée se fonde en troisième lieu sur la circonstance que M. B aurait procédé à un détournement de matériel et de main-d’œuvre à des fins privées en donnant son autorisation pour la réalisation d’un boulodrome au sein de la gendarmerie de Touho. Toutefois, il ressort uniquement de l’évaluation de M. C pour l’année 2019 que M. B aurait été au courant de ce chantier sans qu’aucun autre document ne permette d’établir qu’il aurait donné son aval à cette construction, qui au demeurant, ne peut être qualifiée de détournement à des fins privées. Par suite, ces faits ne peuvent être retenus à l’encontre de M. B.
7. La décision contestée se fonde, en quatrième lieu, sur la circonstance que M. B aurait donné son autorisation pour un repas comportant la consommation d’alcool, le 10 décembre 2020, en méconnaissance totale d’une note de la province Nord du 15 décembre 2017. M. B soutient qu’il n’était pas présent ce jour-là et qu’il s’est limité à autoriser un repas de fin d’année sous forme de repas prolongé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si aucune autorisation formelle n’a été donnée par M. B pour consommer de l’alcool en méconnaissance des prescriptions de la province Nord, il ne pouvait ignorer que cette journée prévoyait un départ dès 8h30 de la subdivision par navette ce qui signifiait l’organisation non pas d’un simple repas mais d’une journée de congé, qui s’est terminée dans l’après-midi. Il lui appartenait de rappeler clairement cette interdiction de consommation d’alcool et de s’assurer des conditions exactes de réalisation de cette sortie, au cours de laquelle il est apparu qu’un ravitaillement en boissons a été effectué. Même s’il allègue ne pas avoir participé à cette sortie, il a fait preuve de légèreté en acceptant qu’une partie des agents, théoriquement de service le matin et uniquement prévus en récupération de 14h00 à 15h00 soient absents toute la journée. Ainsi, s’il ne peut être reproché à M. B d’avoir autorisé formellement la tenue d’un repas alcoolisé, il doit être regardé comme ayant commis une faute consistant en une absence de contrôle de l’organisation et des modalités du déroulement de cette journée.
8. Enfin, la décision contestée se fonde sur la circonstance qu’il a omis de dénoncer l’agression sexuelle subie par un agent à l’occasion de la journée du 10 décembre 2020 par le chef d’exploitation de la subdivision, très alcoolisé. S’il ne peut être reproché à M. B de ne pas être intervenu lors de cette journée au cours de laquelle il allègue ne pas avoir été présent, il lui appartenait, dès qu’il a été tenu au courant de ce fait, d’en avertir sa hiérarchie aux fins de dénoncer ces faits au procureur de la République, même si la principale intéressée n’a pas souhaité porter plainte et ni voulu que cette affaire soit ébruitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être regardé comme ayant commis des fautes en s’abstenant d’un contrôle rigoureux dans la réalisation des travaux effectués, en accordant des heures supplémentaires en dehors du cadre légal, en s’abstenant de vérifier les conditions d’organisation d’un repas de fin d’année et en s’abstenant d’informer sa hiérarchie de faits graves concernant un agent et justifiant la saisine du procureur de la République. Ce comportement est dès lors fautif et justifiait une sanction sévère même s’il révèle aussi une forme d’insuffisance professionnelle, ressortant par ailleurs des évaluations de l’intéressé pour 2017 ou 2019 qui mentionnent qu’il n’atteint pas ses objectifs. Toutefois, si ces fautes révèlent un manque de rigueur, une absence de respect des règles financières et un défaut de signalement de faits graves à sa hiérarchie, l’administration doit être regardée, en prenant la sanction de révocation alors que M. B n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire tout au long de sa carrière et que son comportement avait même donné lieu à des appréciations élogieuses, comme ce fut le cas, en octobre 2015 pour sa promotion dans le corps des ingénieurs, comme ayant pris une sanction disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En l’absence de service fait, la Nouvelle-Calédonie n’est pas tenue de rémunérer M. B pour la période postérieure au 6 octobre 2020, M. B n’ayant par ailleurs pas formé de demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une mesure illégale d’éviction prise à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ou à fin indemnitaire doivent être rejetées. Il est au demeurant loisible à M. B de former une demande indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait de la perte de revenus depuis la date d’effet de la mesure de révocation, s’il s’y croit fondé.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du harcèlement moral subi :
11. Si M. B demande la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à l’indemniser du préjudice tenant au harcèlement moral subi de la part de son supérieur hiérarchique, il n’a pas formé de demande préalable auprès de l’administration tendant à cette indemnisation. Cette demande doit ainsi être rejetée comme irrecevable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 septembre 2022 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit être annulé. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ainsi que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 180 000 francs CFP à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 180 000 francs CFP à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la province Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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