Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 21 avril 2025 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a accordé à Mme B un titre de séjour valable du 22 avril 2025 au 21 avril 2035 portant la mention « carte de résident ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poret de la somme réclamée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête Mme B, ainsi que sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502538
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