Confirmation 14 août 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 août 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1455 rendu le 14 août 2008
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE (Cabinet de Madame X), information n°AV2/07/18
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
F G
Né le XXX à XXX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
XXX
comparant
ACCUSE DE : tentative de viol, avec usage d’une arme ; évasion des locaux de garde à vue,
Détenu à la maison d’arrêt de Maubeuge, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 22 juin 2007, ordonnance de mise en accusation du 14 mai 2008, arrêt de mise en accusation du 04 juillet 2008,
sans avocat
PARTIE CIVILE :
A.D.A.J. DU NORD, ès qualité d’administrateur ad hoc de B H,
XXX
non présent,
Ayant pour avocat Me DEMORY, XXX
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle A, greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 14 mai 2008 par le juge d’instruction,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 4 juillet 2008 qui a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises d’G F,
Vu la déclaration faite par G F, le 29 juillet 2008 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 31 juillet 2008, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu l’ordonnance rendue le 7 août 2008 par le Président de la chambre de l’instruction refusant la comparution personnelle d’G F à l’audience de ce jour, conformément à l’article 148-2 du Code de procédure pénale, notifiée le même jour à la personne mise en examen par télécopie,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 6 août 2008, tendant au rejet de la demande,
Vu la lettre recommandée et les télécopies envoyées le 7 août 2008, à la maison d’arrêt (pour notification à F G), aux parties et à leurs avocats, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à F G le 8 août 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 14 août 2008
Après avoir entendu :
— Monsieur Y, en son rapport,
— F G, comparant, assisté de Monsieur CHOUJA Miloudi, interprète en langue arabe, majeur, assermenté, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— F G assisté de l’interprète ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par F G est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénal ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Le 13 juin 2007, H B, née le XXX, se présentait en compagnie de Julia LA IACONA au commissariat de police de Jeumont afin d’y dénoncer la tentative de viol dont elle prétendait avoir été victime le même jour. Elle présentait des lésions aux mains, une trace de morsure sur le front, et se plaignait de douleurs aux poignets. Elle était immédiatement conduite au centre hospitalier de Maubeuge, où le médecin fixait son incapacité totale de travail à une journée.
Julia LA IACONA indiquait qu’elle avait recueilli la jeune fille, en pleurs, à son domicile, qui lui avait révélé avoir été agressée par un inconnu. Elle précisait qu’elle avait remarqué la présence d’un véhicule de type Golf, de couleur grise, stationné à une cinquantaine de mètres de son habitation.
H B expliquait qu’en se rendant à pied vers le site de 'Watissart’pour y rejoindre des amies, elle avait croisé un véhicule de marque Volkswagen, de type 'Golf’ conduit par un individu d’origine maghrébine, lequel était le mari d’une femme prénommée 'Q', avec laquelle elle avait pratiqué la danse.
Alors qu’elle s’était engagée sur un chemin de terre, l’inconnu qui s’était approché
d’elle afin d’engager la conversation, s’était montré de plus en plus insistant lorsqu’ils étaient parvenus à proximité d’un bosquet, en lui faisant des avances sexuelles. Devant sa résistance, il l’avait menacée avec un bâton et lui avait plaqué la main sur les seins. Il s’était ensuite exhibé avant d’exiger une fellation. Devant son refus, il l’avait empoigné par les cheveux et frappée avec son arme et ses poings. Il l’avait contrainte à s’allonger sur le sol, s’était plaqué contre elle, l’avait étranglée d’une main et bâillonnée de l’autre. Elle avait pu prendre la fuite après avoir violemment mordu son agresseur au torse.
H B fournissait un descriptif précis de son agresseur, de type nord-africain, de taille moyenne, les cheveux courts, les yeux verts, portant des baskets de marque Puma de couleur rouge, une ceinture de marque Nike. L’agresseur, identifié comme étant G F, était formellement reconnu par la victime. Bien que présentant sur la poitrine une trace récente de morsure lors de son interpellation, G F contestait les allégations de H B, et assurait qu’au moment des faits il se trouvait à Maubeuge en compagnie de son épouse, laquelle, entendue, indiquait dans un premier temps que la marque que portait son mari était due à un suçon qu’elle lui avait fait. Elle affirmait également que ce dernier s’était bien rendu avec elle à la foire de Maubeuge. Toutefois, lors d’une autre audition, elle avouait que sa première déclaration avait été effectuée à la demande de son mari, tant pour la trace sur son torse que pour son alibi. Ce dernier l’ayant quitté au bout de vingt minutes, lui envoyant deux appels téléphoniques vers 13 heures 20 et 14 heures 50.
Les investigations effectuées auprès de l’opérateur de téléphonie mobile permettaient de confirmer l’existence de ces deux appels. La cellule déclenchée par le téléphone portable d’G F, pour l’appel de 13 heures 20, était située sur le CD963 à Colleret, à proximité du lieu de l’agression, de sorte que l’intéressé ne pouvait donc pas se trouver à Maubeuge à ce moment précis.
Enfin, la similitude des génotypes d’G F avec ceux trouvés sur un mégot de cigarette découvert sur les lieux de l’agression démontrait la présence du mis en examen sur les lieux, ce qu’il avait nié devant les policiers.
A l’occasion de son extraction et conduite au commissariat le 14 juin 2007, G F tentait de s’échapper en bousculant un fonctionnaire de police, et en sautant par une fenêtre sans barreaux. Dans sa fuite en boitillant, il plongeait délibérément dans le canal d’où il était repêché par ses poursuivants et conduit au centre hospitalier. Il présentait des fractures des deux pieds nécessitant une intervention chirurgicale.
G F, interrogé le 21 juin 2007, expliquait qu’il avait sauté par la fenêtre et plongé dans le canal dans le but de se suicider, maintenant qu’il était étranger à l’agression de H B, laquelle refusait toute confrontation avec lui.
Une information judiciaire était ouverte le lendemain des chefs de tentative de viol avec arme et évasion.
Lors de sa mise en examen, G F admettait avoir rencontré l’adolescente, laquelle avait accepté de monter dans sa voiture afin de fumer une cigarette. Après un court déplacement, ils avaient décidé de se promener à pied.
Il concédait qu’il avait souhaité 's’amuser avec elle', tout en réfutant avoir voulu violer la jeune fille qui soudain s’était mise à crier et à pleurer lorsqu’il l’avait embrassée. Elle l’avait mordu à la poitrine alors qu’il la serrait contre lui afin de l’apaiser. Enervé, il l’avait attrapée par les cheveux et l’avait mordue à son tour sur le front afin de lui faire lâcher prise. En revanche, il niait lui avoir asséné des coups de bâton. Il soulignait qu’il croyait l’adolescente consentante dans la mesure où elle avait accepté de le rejoindre dans son véhicule automobile. Il expliquait ses constantes dénégations lors de sa garde à vue par l’espoir de pouvoir regagner rapidement son logement.
Interrogé le 16 janvier 2008, il se contentait de dire que H B, montée volontairement dans sa voiture, avait accepté de se promener avec lui ; il lui avait fait des propositions de nature sexuelle et elle avait suggéré de lui faire une fellation, qu’il avait refusé quand elle s’était mise à crier, à pleurer et à le mordre.
Lors de la confrontation du 16 janvier 2008, la victime réitérait sa version des faits, que réfutait le mis en examen soutenant que H B était consentante, lui ayant même demandé de monter dans sa voiture, afin de se rendre dans un endroit tranquille où elle lui avait demandé d’avoir des rapports sexuels. Elle lui avait proposé une fellation, ne souhaitant pas avoir de rapports en raison de ses menstruations. Il expliquait ses précédents changements de version par la pression que les policiers lui avait imposée.
H B réfutait toutes les rumeurs dont le conseil du mis en examen se faisait l’écho, notamment sur le fait qu’elle ait pu monter dans le véhicule de ce dernier.
La partie civile ajoutait enfin que l’épouse d’G F avait pris contact avec elle, avant les vacances de noël 2007, pour lui demander de retirer sa plainte. Elle s’était présentée une première fois devant son collège au début des cours le matin puis était revenue le soir l’attendre à la sortie de l’établissement. Elle lui avait promis plein d’argent si elle retirait sa plainte et même donné une enveloppe timbrée pour qu’elle envoie un courrier au juge d’instruction. Sa soeur C avait été témoin de ces faits. Elle ne les avait pas signalé à la police mais en avait parlé à Madame D, son administratrice ad’hoc. Cette dernière en avait fait part au magistrat dans un courrier du 21 décembre 2007. Selon ce que l’adolescente lui avait dit, ces pressions avaient eu lieu le lendemain de son audition, soit le 25 octobre 2007.
L’examen psychologique de la victime, H B, relevait un récit crédible sans tendance à la fabulation ou mythomanie et concluait que la plaignante connaissait une évolution intellectuelle et affective soumise à une souffrance non exprimée, en raison d’une absence précoce de protection dans l’enfance et de bouleversement des repères familiaux structurants. Cette souffrance affective était confirmée par divers intervenants sociaux, lesquels soulignaient que H B mettait toutes les solutions éducatives en échec. Ayant perdu sa mère très jeune, elle avait été élevée par son père qui connaissait des problèmes de consommation d’alcool et de violence, puis par sa tante. L’entourage de H B, plus particulièrement sa soeur C B, mais aussi des amies dont I J, faisaient état de l’attitude équivoque d’G F envers H B, estimant qu’il lui tournait autour.
I J déclarait qu’à plusieurs reprises, G F avait baissé devant elle son pantalon pour lui montrer son sexe, fait que confirmaient sa mère et trois camarades : K L, M N et O P.
Par lettre du 13 mars 2008, la victime écrivait au juge d’instruction que tout ce qu’elle avait dit était vrai mais qu’elle voulait arrêter la procédure.
Entendue par le juge d’instruction le 26 mars 2008, elle maintenait vouloir retirer sa plainte, ne pas avoir subi de pression de quiconque mais confirmait que tout ce qu’elle avait déclaré était la vérité et affirmait à plusieurs reprises ne pas avoir menti.
Après avoir rejeté une demande d’une nouvelle expertise psychologique du mis en examen formulée le 14 mai 2008, le juge d’instruction rendait une ordonnance de mise en accusation d’G F et de renvoi devant la cour d’assises du Nord pour y être jugé des chefs de tentative de viol avec arme et d’évasion avec violence.
Le 19 mai 2008, le conseil d’G F interjetait appel de cette ordonnance, ce dernier en faisait de même, par déclaration transcrite le 22 mai 2008.
Le 12 juin 2008 le juge d’instruction transmettait à la chambre de l’instruction une lettre de la partie civile dans laquelle elle revenait sur ses précédentes déclarations.
Par arrêt en date du 4 juillet 2008, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a dit mal fondé son appel et prononçait sa mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises du Nord.
* * *
G F est né le XXX à XXX en Algérie dans une famille de commerçants.
Il est de nationalité algérienne et l’ensemble des membres de sa famille réside en Algérie. Il relate, sans s’étendre, une enfance et une adolescence exemptes de toutes difficulté.
Il a suivi une scolarité de 9 ans dans son pays natal afin d’acquérir, selon toute vraisemblance, le niveau de 'l’enseignement fondamental'. Il entre ensuite dans la vie active par le biais du commerce paternel avant d’ouvrir le sien dans le domaine de l’électro-ménager. Depuis son arrivée en France, il aurait travaillé de façon bénévole sur les marchés avec le frère de son épouse. Lorsqu’il ne travaille pas, il s’adonne à la pratique du football en famille et s’occupe de son fils, âgé d’un an. Il n’a pas réussi à établir de relations amicales dans son pays d’adoption.
Il s’est marié le 1er août 2005 en Algérie, avec Q R qu’il connaissait depuis environ une année. Le couple vit ensemble en France depuis janvier 2006. Q R vient de donner naissance à un deuxième enfant.
Détenu à la maison d’arrêt de Lille-Sequedin, G F a été puni pour des faits de violences commises à l’égard d’un co-détenu le 3 mars 2008. En dehors de ces faits, il ne pose pas de problème particulier.
Il vit en France sans titre de séjour valide. Il doit en effet passer une visite médicale pour le renouvellement de son titre de séjour.
L’expertise psychiatrique effectuée par le Docteur E décrit un individu sans bagage intellectuel dont le mariage a sans doute été une aubaine sociale à laquelle il n’était pas préparé. Le sujet se pose en victime et fait preuve d’une certaine fatuité quant à ses capacités de séduction ; 'C’est un modeste qui aime donner à voir'. L’infraction qui lui est reprochée ne peut être mise en relation avec une quelconque pathologie psychiatrique. Il n’est pas dangereux au sens psychiatrique du terme et accessible à une sanction pénale. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il n’était atteint d’aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal.
L’expertise psychologique réalisée par Monsieur S T met en évidence un sujet dont les potentialités permettent un échange verbal adapté, malgré les limites expressives, dues à son origine étrangère. G F apparaît peu assuré dans ses repères éthiques et ses modèles comportementaux, laissant entrevoir de possibles conduites déviantes. L’observation de sa personnalité par l’expert ne met pas en évidence d’anomalie mentale ni de troubles graves de la personnalité susceptibles d’être intervenus au moment de la commission des faits reprochés. Il doit être considéré comme responsable de ses actes. Selon l’expert, un éventuel suivi thérapeutique apparaît aléatoire au vu des dénégations répétées du sujet quant au caractère transgressif de son comportement.
Son casier judiciaire français ne porte mention d’aucune condamnation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des éléments de l’enquête et de l’information tels que résumés ci-dessus des charges suffisantes rendant vraisemblable la participation d’G F aux faits qui lui sont reprochés ;
qu’en effet, l’accusé est mis en cause de manière circonstanciée par la victime, qui a, pour l’essentiel, maintenu la même version alors même qu’G F n’a eu de cesse de changer de position, ayant commencé par affirmer qu’il n’avait pas rencontré la partie civile, niant s’être trouvé sur les lieux, pour affirmer, après la découverte de son ADN sur un mégot jeté à l’endroit de l’agression, que la jeune femme avait tenté de le séduire, ayant en outre accepté de monter dans son véhicule ;
Attendu que la détention est, au regard d’éléments précis et circonstanciés de la procédure, l’unique moyen de garantir la représentation en justice de l’accusé dont on peut craindre, compte tenu de son positionnement et de la lourdeur de la peine encourue, qu’il ne soit tenté de fuir ses responsabilités, étant précisé qu’il s’est évadé en cours de garde à vue ;
Attendu que la détention est également l’unique moyen de prévenir un renouvellement des faits dès lors que la procédure a mis en évidence l’attitude générale d’G F à l’égard des femmes, dont plusieurs lui reprochent de s’être exhibé sexuellement devant elles ;
Attendu que le maintien en détention demeure l’unique moyen de prévenir les pressions sur la plaignante, particulièrement fragile ainsi que cela ressort de sa dernière audition ; que le mis en examen a déjà incité son épouse à mentir afin de lui fournir un alibi ; que la victime a, en outre, déclaré avoir été abordé par l’épouse d’G F afin qu’elle retire sa plainte ; que ces éléments rendent le risque de pression encore plus prégnant ;
qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté, un contrôle judiciaire aussi strict soit-il n’étant pas de nature à atteindre les objectifs précités ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par F G,
Au fond, la dit mal fondée,
LA REJETTE,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.A G.VINSONNEAU
huitième et dernière page (FC)
audience du 14 août 2008
2008/01104
aff. : F G
AV2/07/18
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