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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 6 févr. 2018, n° 2018L00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2018L00051 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 6 Février 2018
| N° Minute: N° PCL : 2017J00204
N° RG: 2018L00051
N° RG JOINT : 2018L00050
Me E C Es/Q Administrateur de SASU SPLASH HOTELS FRANCE contre SASU SPLASH HOTELS FRANCE
DEMANDEUR
Me E C es-qualité d’Administrateur Judiciaire de la SASU SPLASH HOTELS FRANCE […]
comparaissant en personne
DEFENDEUR
[…]
RCS CANNES : 814595682 – 2015 B 1181
ETS: […]
Représentant légal : M. R B Président
Comparaissant en personne assisté de Me Vincent MORICE 3 PI de […]
En présence de :
M. I J K, en qualité de représentant des salariés
Mme O-P Q, salariée
Mme X, directrice
Me Didier D, Mandataire Judiciaire
M. F Z, candidat repreneur assisté de Me SANTELLI ESTRANY
M. Y, futur associé dans l’offre de M. F Z Me HAINEZ substituant Me JACQUEMART aux intérêts du CGEA de Marseille agissant en qualité de contrôleur
Me A aux intérêts des copropriétaires
M. G H, juge-commissaire
La société DOCTE GESTIO, candidat repreneur a fait défaut ENGIE COFELY – DIRECTION REGIONALE DU SUD EST, cocontractant a fait défaut
STANLEY SECURITY, cocontractant a fait défaut
Date des débats : 23 Janvier 2018 Délibéré annoncé au 6 Février 2018 Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Pascal GIANNETTI, Président,
M. Jean Pierre ILMI, M. Stéphane MASSAT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany M N, Johan M N et L M N, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 Février 2018
La minute a été signée par M. Pascal GIANNETTI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany M N, Johan M N et L M N, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 JUILLET 2017, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles
L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de […] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 814595682 2015 B 1181
ETS : […]
exerçant une activité de Résidence de tourisme classée en catégorie quatre étoiles restauration.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. G H, Me E C en qualité d’administrateur Judiciaire et Me Didier D en qualité de mandataire judiciaire :
Me C en qualité d’administrateur judiciaire a déposé le rapport prescrit par les articles L. 623-1, L. 631-18, L. 642-1, L. 631-19 et suivants du Code de Commerce, ou concluant au prononcé de la liquidation judiciaire (en cas de rejet des offres de reprise), conformément aux dispositions des articles L. 631-15-Il et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce ;
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le contrôleur, les candidats repreneurs, les cocontractants ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 23 Janvier 2018;
Le Ministère Public avisé :
En préambule, l’Administrateur Judiciaire rappele qu’en l’état :
— d’un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions,
— de résultats nettement inférieurs aux prévisions (écart défavorable de 190 K€ au 30.11.2017),
— d’une activité prévisionnelle extrêmement réduite au 1° trimestre 2018,
— d’une simulation ayant pour objet de déterminer le point mort de l’entreprise, concluant à la nécessité de diminuer les loyers en 2018 de plus de 50 % par rapport à 2017 pour atteindre l’équilibre financier, et ce sans prendre en compte aucun investissement, ni l’apurement du passif,
— d’une trésorerie qui ne permettait que le règlement des loyers et des charges du 4°"° trimestre 2017, ainsi que des salaires et des charges sociales de décembre 2017, et ce en l’état de l’écart constaté sur le chiffre d’affaires et sur les résultats,
la SAS SPLASH HOTELS France était dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement.
À la suite des appels d’offres importants effectués par l’Administrateur Judiciaire, 2 offres de reprise ont été reçues, émanant de :
— Monsieur F Z
— La société DOCTE GESTIO
À l’audience, l’Administrateur Judiciaire informe le Tribunal que la société DOCTE GESTIO n’a pas donné à son offre.
Analyse de l’offre de M. F Z par l''Administrateur Judiciaire :
M. F Z propose d’acquérir le fonds de commerce au prix de 340.000 € ventilés ainsi :
— Actifs immobiliers : 296.000 € – Licence IV: 20.000 € – Eléments incorporels du fonds de commerce : 100 €
— Eléments corporels du fonds de commerce : 23.900 € (outre le prix des stocks valorisés au prix d’achat HT)
Un chèque de banque représentant 10 % du prix de cession, soit 31.000 € a été remis à l’Administrateur Judiciaire.
Le solde, soit 309.000 € sera versé au comptant par chèque de banque le jour de la signature des actes de cession ou à première demande des organes de la procédure.
Le prix de cession sera financé sur fonds propres, sans condition d’obtention d’un prêt bancaire.
Les contrats repris sont : – Contrat d’entretien ENGIE COPELY – Contrat de vidéo-surveillance STANLEY SECURITY – Baux commerciaux des appartements meublés (le pollicitant fait son affaire du transfert des baux et en conséquence ne sollicite pas la transmission judiciaire des baux).
Le pollicitant se propose de reprendre 11 postes de travail (sur les 25 en CDI). Les congés payés acquis par les salariés repris seront assumés par le pollicitant à compter du 1° Juin 2017.
Attestations remises : – Attestation de sincérité du prix ; – Attestation de tiers (article L.642-3 du Code de Commerce) ; -__ Attestation de non faillite personnelle, non interdiction de gérer ; – Attestation de non-revente dans le délai de 2 ans.
Prise en charge par le cessionnaire de la taxe foncière 2018 et de la CFE 2018 prorata temporis à compter de la prise de possession du fonds de commerce et des actifs immobiliers ;
Remboursement par le cédant au cessionnaire des acomptes et arrhes clients encaissés et se rapportant à des séjours postérieurs à la prise de possession.
Accord avec MMV sur le rachat du matériel (par le pollicitant) et mobilier appartenant à MMV et revendiqué par cette dernière.
Les 17 et 18 Janvier 2018, le conseil de M. F Z a adressé à l’Administrateur Judiciaire une note sur l’expérience de M. Z.
M. Z est un marchand de biens, depuis 1999, au travers principalement la société FONCIERE EUROPE.
Ainsi, depuis près de 20 ans, l’activité professionnelle de M. Z consiste en l’acquisition de fonds de commerce et/ou de murs commerciaux, de sociétés en difficulté financière, aux fins de restructurer leur activité et les relancer, en s’adossant en cas de besoin à des professionnels du secteur des cafés, hôtels, restaurants et du tourisme.
Les documents fournis par M. Z ne démontrent pas que ce dernier bénéficie d’une expérience dans le cadre de la gestion de résidences de tourisme, alors que cette expérience parait indispensable à l’Administrateur Judiciaire en l’état du caractère lourdement déficitaire de la société SPLASH HOTELS France.
Il sera nécessaire, par ailleurs, que M. Z justifie de sa capacité à apporter 400 K€ en compte courant ainsi que figurant dans le budget prévisionnel de trésorerie.
Par ailleurs, il conviendra que M. Z lève la condition suspensive relative au matériel et mobilier appartenant à MMV RESIDENCES pour lesquels le juge-commissaire a autorisé la restitution.
L’Administrateur Judiciaire donne un avis très réservé sur l’offre et sollicite le prononcé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 Il et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.
Le Mandataire Judiciaire demande au Tribunal de rejeter l’offre de M. F Z et de prononcer la liquidation judiciaire de la société SPLASH HOTELS France.
Le Représentant des Salariés est défavorable à l’offre de M. F Z et sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la société SPLASH HOTELS France.
Le contrôleur n’a pas d’observation particulière à faire. Me A indique que l’offre n’est pas très précise et pas très sérieuse.
M. B n’est pas opposé à la conversion en liquidation judiciaire de la société SPLASH HOTELS France.
Le juge-commissaire indique que l’offre ne remplie pas les conditions légales obligatoires et demande au Tribunal de prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la société SPLASH HOTELS France.
Le Parquet est opposé à l’offre présentée par M. F Z et sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la société SPLASH HOTELS France.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Me C es-qualité d’Administrateur Judiciaire a effectué les démarches conformément aux dispositions de l’article L.642-22 du Code de Commerce afin de céder l’entreprise en lançant un appel d’offres par voie de presse ;
Attendu que sur 16 manifestations d’intérêts, 2 offres ont été déposées et seule l’offre de M. Z a été maintenue ;
Attendu que sur le volet financier, le prix offert de 340.000 € ne permettra qu’un apurement très faible du passif arrêté provisoirement par Maître D à montant supérieur à 3.000.000 € ;
Attendu que le montant offert parait faible en comparaison avec la valeur vénale des actifs corporels repris ;
Attendu qu’au regard du volet social, l’offre de M. F Z propose la reprise de 11 postes de travail sur les 25 que comptent l’entreprise :
Attendu que le pollicitant ne fait pas la démonstration de sa capacité à commercialiser et à gérer une résidence de tourisme de cette capacité ni n’amènent de solutions par rapport à la gestion actuelle ;
Attendu que le business plan et les solutions envisagées dans le cadre de la reprise ne permettent pas l’appréciation d’un redressement et d’une reprise d’activité ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter l’offre de reprise présentée par M. Z.
Attendu que les résultats de la période d’observation étaient déficitaires et nettement inférieurs aux prévisions ;
Attendu que l’activité prévisionnelle du 1° trimestre 2018 est extremement réduite :
Attendu qu’au regard des éléments financiers, la présentation d’un plan ne semble pas envisageable ;
Attendu que le solde de trésorerie disponible après paiement des salaires dûs au 31 Décembre 2017 ne permet pas le paiement des échéances à venir :
Attendu que dans ce cas, il y aura création de dettes nouvelles :
Attendu que dans le courrier reçu par l’Administrateur Judiciaire en date du 5 Décembre 2017, le Président de la SASU SPLASH HOTELS France constate qu’en l’absence d’une
offre de reprise permettant la viabilité de l’entreprise, seule la liquidation judiciaire est envisageable ;
Attendu que l’offre de reprise de M. F Z ne remplie pas les conditions légales obligatoires ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter l’offre de M. F Z ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu qu’au vu des informations dont dispose le Tribunal il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l’article L 641-2 du Code de
Commerce, et qu’il n’apparaît pas opportun d’appliquer les dispositions de l’article L 641-2 du même code ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil : Le Ministère Public avisé de la procédure,
Rejette l’offre de reprise de M. F Z […]
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de la :
[…]
Maintient M. G H, en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Nomme Me Didier D […] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
P.
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