Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2205955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 25 septembre 2024 et 5 décembre 2024 sous le n° 2205955, M. E B, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision du 13 mars 2024 portant refus de séjour est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’une inexacte qualification des faits de l’espèce et, en outre, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ont perdu leur objet en raison de l’abrogation de cette décision par l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel elle a explicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 25 septembre 2024 et 5 décembre 2024 sous le n° 2205956, Mme G D, représentée par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision du 13 mars 2024 portant refus de séjour est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’une inexacte qualification des faits de l’espèce et, en outre, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ont perdu leur objet en raison de l’abrogation de cette décision par l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel elle a explicitement refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2024, 21 novembre 2024 et 27 janvier 2025 sous le n° 2407260, M. E B, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’une inexacte qualification des faits de l’espèce ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, qui méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en raison de ses attaches privées et familiales conformément à la jurisprudence « Diaby » du Conseil d’Etat ;
— méconnaît les articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2024, 21 novembre 2024 et 27 janvier 2025 sous le n° 2407261, Mme G D, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’une inexacte qualification des faits de l’espèce ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, qui méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en raison de ses attaches privées et familiales conformément à la jurisprudence « Diaby » du Conseil d’Etat ;
— méconnaît les articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— les observations de Me Ast, substituant Me Place, avocate de M. B et de Mme D, présents à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et son épouse Mme G D, ressortissants mauriciens nés tous deux en 1959, sont entrés en France en juin 2019, selon leurs déclarations, sous couvert de titres de séjour italiens « longue durée UE » valables respectivement du 29 avril 2014 au 11 mars 2025 et du 3 février 2016 au 13 août 2026, portant la mention « non valable à l’étranger ». Par un courrier du 1er décembre 2021 réceptionné en préfecture le 7 décembre 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour en France sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet le 7 avril 2022.
3.Par des arrêtés du 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé d’admettre M. B et Mme D au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
4.Par des requêtes nos 2205955, 2205956, 2407260 et 2407261, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B et Mme D demandent l’annulation d’une part, des décisions implicites de rejet mentionnées au point 2 et, d’autre part, des arrêtés du 13 mars 2024 mentionnées au point 3.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de refus d’admission au séjour :
5.Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
6.Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de Mme D tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, leurs conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet nées le 7 avril 2022 dans les conditions énoncées au point 2, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 13 mars 2024, au demeurant également contestées par les intéressés.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 13 mars 2024 :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
7.En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
8.En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et Mme D et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour.
10.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
11.En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12.M. B et Mme D font valoir qu’ils résident en France depuis juin 2019, qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service, emploi dans lequel ils justifient de près de cinq années d’expérience, et qu’ils remplissent les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire. Par ailleurs, l’emploi qu’ils occupent ne comporte, en lui-même, aucune spécificité. En outre, ils n’établissent pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où résident la mère et cinq frères et sœurs de M. B, ainsi les quatre frères et sœurs de Mme D et dans lequel ils ont eux-mêmes vécu jusqu’au moins l’âge de 29 ans avant de se rendre en Italie. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la préfète a mentionné dans les arrêtés attaqués que les intéressés ne disposaient d’aucune autorisation de travail, la préfète du Bas-Rhin n’a en l’espèce et en tout état de cause pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13.En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14.Ainsi qu’énoncé au point 12, les requérants ne justifient pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15.En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
16.En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
17.En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que les requérants n’établissent pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite la préfète du Bas-Rhin pouvait régulièrement leur faire obligation de quitter le territoire français.
18.En quatrième lieu, la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ayant été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 relatifs à l’immigration et à l’intégration, M. B et Mme D ne peuvent utilement en invoquer les dispositions.
19.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
20.Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
21.Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 13 mars 2024 attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22.Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B et Mme D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demandent M. B et Mme D au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme G D, à Me Place et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Nos 2205955, 2205956, 2407260, 2407261
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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