Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2404667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors d’une part qu’elle fait à tort état d’une perspective raisonnable d’éloignement ne pouvant être exécutée immédiatement, et d’autre part que la situation médicale et scolaire de ses enfants mineurs fait obstacle à l’exécution de toute mesure d’éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 1er décembre 1990 à Edo State (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 7 août 2016, sous couvert d’un titre de séjour valable du 22 mai 2016 au 22 mai 2018, délivré par les autorités italiennes. Après le rejet de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 20 décembre 2018, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Rhône le 30 avril 2019, régulièrement notifiée le même jour. Le 3 juin 2024, il a été placé en retenue administrative dans le cadre d’une vérification du droit au séjour. A l’issue de cette mesure, par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ».
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme F… G…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Haute-Garonne, qui, par un arrêté réglementaire du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-04-11-00000 de la préfecture de ce département, librement accessible sur le site internet de celle-ci, a reçu de la part du préfet de la Haute-Garonne délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe à cette dernière, notamment, « les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances permettant de regarder M. B… comme entrant dans les conditions fixées par ces dispositions. Ainsi, elle énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’à la date de cette décision, M. B… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée depuis le 30 avril 2019 et ne détenait pas de document de voyage en cours de validité, ce que ce dernier ne conteste pas et qui privait la mesure d’éloignement de perspective raisonnable. En outre, la circonstance que l’intéressé soit père de deux enfants mineurs scolarisés nécessitant un suivi médical ne fait pas obstacle à l’application des dispositions précitées. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de l’empêchement qui résulterait, pour l’exercice de cette vie privée et familiale, de la mesure d’assignation à résidence.
9. M. B… soutient qu’en le contraignant, ainsi que sa compagne Mme A…, ressortissante nigériane également sous le coup d’une assignation à résidence, à se présenter deux fois par semaine, les mercredis et vendredis entre 10 h et 12 h au commissariat central de police de Toulouse, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ces obligations l’empêchant en particulier, d’une part, d’honorer le rendez-vous hebdomadaire de leur fils aîné D… chez la psychomotricienne qui le suit tous les mercredis à 10 h 30 ainsi que chez l’orthophoniste tous les vendredis à 9 h, d’autre part de procéder à l’évaluation et à la mise en place d’un suivi similaire pour leur fils cadet E…, ainsi que d’emmener ses enfants à la crèche et à l’école primaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit nullement, ni son impossibilité d’honorer les rendez-vous médicaux de son fils aîné ou la mise en place d’un suivi médical pour son fils cadet, les horaires respectifs de l’obligation de pointage, entre 10 h et 12 h, ne s’avérant pas incompatibles avec les rendez-vous respectifs le mercredi à 10 h 30 et le vendredi à 9 h, ni celle d’obtenir de la préfecture, le cas échéant, la modification de ses horaires de pointage, ni enfin celle de faire modifier les horaires des rendez-vous médicaux de son fils D…. M. B… ne rapporte pas davantage la preuve que les obligations liées à son assignation à résidence s’avéreraient incompatibles avec la scolarisation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses fils. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant la décision attaquée, n’a commis d’erreur manifeste ni dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… ni dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, premier conseiller,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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