Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2310869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. D…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Nièvre en date du 28 février 2023 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 16 mars 1993, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Nièvre, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 février 2023. Il demande l’annulation de la décision du 19 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de M. C…, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en cause pour des faits d’escroquerie commis le 30 octobre 2014 et de menaces et violences volontaires suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 décembre 2021. Si ces faits, qui n’étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité, ont donné lieu à des classements sans suite, respectivement le 29 janvier 2016 en raison de la réparation du préjudice subi par la victime et le 19 mai 2022 pour infraction insuffisamment caractérisée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte dans son appréciation du comportement de l’intéressé, leur matérialité n’étant au demeurant pas sérieusement contestée par le requérant. Dans ces conditions, en dépit de son insertion socio-professionnelle avérée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. A cet égard, M. C… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, qui n’a pas fait l’objet d’une publication et qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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