Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Hourlier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de décision portant expulsion du territoire français ; rien ne vient remettre en cause cette présomption ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de fait ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2511710 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Hourlier, représentant M. C…, en présence de l’intéressé ;
la préfète de la Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de deux ans, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française depuis 2009, avec laquelle il a eu un enfant, A… et qu’il participe activement à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné douze fois depuis 1996 pour un total de 171 mois de prison, plus 28 mois avec sursis, que depuis sa condamnation à 11 ans de prison aux assises pour des vols avec arme en 2000, il a été condamné de nouveau 6 fois, dont trois fois en 2023, notamment pour des faits de violence avec usage d’une arme. Il a été condamné en dernier lieu en 2024 pour avoir détenu, en récidive, 1,2 kilogrammes de résine de cannabis. En 2023, il s’est évadé pendant 29 jours. Dans ces circonstances, même si l’intéressé a été relaxé le 24 octobre 2025 pour les faits commis le 10 avril 2025, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, notamment depuis 2023, leur caractère répété et récent, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C… n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant tels que repris et analysés dans les visas de cette ordonnance ne sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions de M. C… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. D….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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