Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2412807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 prise par la préfète du Val-de-Marne, rejetant sa demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, lors de son rendez-vous en préfecture, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisation à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de
l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à elle-même.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
2. Mme B… s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 15 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Si Mme B…, ressortissante algérienne née en 1994, établit avoir effectué, par un courrier du 29 août 2024, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », une telle démarche ne saurait faire naître, même en cas de décision explicite classant sans suite la demande de rendez-vous, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Si elle s’y croit fondée, il appartient à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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