Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Madame A… C…, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me El Attachi, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté, le 8 novembre 2024, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionnée en préfecture des Alpes-Maritimes le 12 novembre 2024. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a, dès lors, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 14 mars 2025, réceptionné le 17 mars 2025, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration, Mme C… est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de ce jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir cette dernière, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- et assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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