Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 déc. 2024, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/1098
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44C
3 copies
GROSSE délivrée
le 26/12/2024
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Rendue le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Commune LA VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 décembre 2024, la Ville de BORDEAUX, après y avoir été autorisée, a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner la remise des clés permettant l’accès au bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 4] parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant à M. [D] ;
— l’autoriser à entrer sur les lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier, et en présence d’un commissaire de justice, afin de pouvoir constater et évaluer les désordres affectant l’intégralité du bâtiment, et ainsi apprécier le risque à la sécurité publique lié à l’état général du bâtiment ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a reçu en avril 2024 des plaintes de riverains faisant état de l’abandon du bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4] parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant à M. [D], qui est inoccupé et a fait l’objet de travaux de réhabilitation à l’arrêt depuis trois ans ; qu’un barriérage a été mis en place le 04 avril 2024 pour protéger les passants des risques de chute des pierres de la corniche ; qu’elle a vainement convoqué le propriétaire à plusieurs visites, en juillet, août et novembre 2024, pour réaliser une inspection des lieux ; que si des travaux de menuiserie limitant les infiltrations ont été réalisés, des désordres structurels (corrosion, fissures etc) persistent, qui rendent nécessaire une visite complémentaire avec accès à la totalité du bâtiment ; que le propriétaire n’ayant toujours pas permis cet accès, en dépit de ses promesses, il y a urgence à l’y autoriser.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la Ville de [Localité 4], par son acte introductif d’instance ;
— M. [D], le 23 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il demande de :
— constater qu’il ne s’oppose pas au droit de visite sollicité par la Mairie, à charge pour elle de l’en informer au moins 8 jours à l’avance ;
— débouter la Mairie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la Mairie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que les deux rendez-vous de juillet et novembre 2024 ne faisaient état d’aucune urgence particulière ; qu’il n’a pas pu les honorer, obligé de se rendre en Bretagne pour assister sa mère confrontée à de graves problèmes de santé ; que le rapport établi le 12 novembre 2024 dans le cadre de la procédure ordinaire préconisait la mise en oeuvre d’un audit et de premiers travaux réparatoires dans un délai de 6 mois, soit avant le 12 mai 2025 ; qu’il a validé dès le 23 juin 2024 un devis pour la rénovation totale de la façade ; que si ces travaux n’ont toujours pas été mis en oeuvre, c’est en raison de l’inertie de la Mairie dans la délivrance de voirie nécessaire au chantier sollicitée le 08 octobre 2024, ce qui l’a contraint à décaler son chantier du 06 au 31janvier 2025, cependant que la permission de voirie temporaire n’est toujours pas délivrée ; qu’il ne s’oppose pas à la visite mais tient à y être présent.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces produites, et notamment du compte rendu de l’expert “immeubles dangereux” en date du 12 novembre 2024 que l’immeuble présente des désordres justifiant la mise en oeuvre d’une procédure de mise en sécurité ordinaire (péril ordinaire) et de travaux à définir par un audit détaillé sous 6 mois à 12 mois.
Le défendeur déclare ne pas s’opposer à la visite sollicitée par la mairie, et il convient de lui en donner acte, dans les termes précisés au dispositif.
Il s’oppose en revanche à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l’urgence ne lui a jamais été signalée, et qu’elle ne ressort pas des constatations de l’expert, de sorte que l’introduction de l’instance est injustifiée.
Il ressort cependant des échanges qu’il a été convoqué à deux reprises à une visite des lieux à laquelle il s’est soustrait (bien que pour de légitimes motifs) ; la seconde convocation insistait sur la nécessité d’être présent ou de se faire représenter, l’informant qu’à défaut, le juge serait saisi, ce dont il se déduit une certaine urgence.
Quant au compte-rendu de l’expert “immeubles dangereux”, qui préconise une procédure de mise en sécurité ordinaire (péril ordinaire) et la mise en oeuvre de travaux à définir par un audit détaillé sous 6 mois – 12 mois, il convient de rappeler qu’il a été établi sur la seule base d’un contrôle visuel réalisé depuis la rue, le risque d’aggravation et l’absence de surveillance justifiant l’urgence d’un accès à l’intérieur du bâtiment.
Si le défendeur justifie par ailleurs avoir engagé des démarches pour faire réaliser les travaux nécessaires, il ne justifie pas en avoir informé les services concernés par la présente procédure.
Il apparaît dès lors inéquitable de laisser à la charge de la Ville de [Localité 4] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Autorise la Ville de [Localité 4] à accéder au bâtiment sis [Adresse 3] – parcelle cadastrée [Cadastre 1] – à [Localité 4] ;
Dit que la Ville de [Localité 4] devra informer M. [D] de la date de la visite au plus tard huit jours avant la date fixée afin de lui permettre d’y assister et de remettre les clés permettant l’accès au bâtiment ;
Dit qu’en cas d’absence de M. [D] dûment convoqué, la Ville de [Localité 4] pourra entrer dans les lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier, et en présence d’un commissaire de justice, afin de pouvoir constater et évaluer les désordres affectant l’intégralité du bâtiment, et ainsi apprécier le risque à la sécurité publique lié à l’état général du bâtiment ;
Condamne M. [D] à verser à la Ville de [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Remboursement ·
- Souffrances endurées ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Transcription ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Relations interpersonnelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.