Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C… E…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de Me Cans.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 1er juillet 2022. Par une décision du 19 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, chef du bureau asile contentieux éloignement, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de l’Isère par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer de Mme D… de sa fille qui est de même nationalité. Par ailleurs, la requérante, dont la demande d’asile et celle de sa fille ont été respectivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2024 et par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2024, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elles ont fait l’objet de menaces et de violences en Angola et que sa fille mineure encourt le risque d’être excisée en Angola. Dès lors, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La requérante ne réside en France que depuis deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans. Hormis sa fille mineure, elle est dépourvue d’attaches familiales en France. Elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Angola. Dans ces conditions, en dépit des attestations produites et du suivi des cours de français, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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