Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2307055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août et le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de subordonner la réception du titre de séjour au paiement d’un timbre fiscal ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur le dépôt par ses soins d’une demande d’autorisation de travail aux services de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions des articles L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-5 du code du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision de refus de séjour est illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1986, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 janvier 2020 au 7 mars 2020. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Par un arrêté du 23 mai 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, l’intéressé a sollicité, le
8 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. La décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord, après avoir consulté la plateforme interrégionale de main d’œuvre étrangère de Béthune qui a indiqué ne détenir aucun dossier au nom du requérant, s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une autorisation de travail, ce qui, dans le cas d’un ressortissant marocain, doit être regardé comme le visa, par l’autorité administrative compétente, d’un contrat de travail conclu par l’intéressé. Si M. B soutient qu’il a présenté aux services de la préfecture du Nord la demande d’autorisation de travail concomitamment à sa demande de titre de séjour en 2022, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord a omis de transmettre cette demande au service de la main d’œuvre étrangère de Béthune, ni que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait sur ce point. En outre, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Si le requérant soutient qu’il s’est acquitté auprès des services de la préfecture du Nord d’un timbre fiscal de 50 euros lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022, il n’en apporte pas la preuve. En outre, cette circonstance ne saurait résulter de la délivrance, le même jour, d’une autorisation provisoire de séjour qui, au demeurant, n’est pas produite à l’instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de visa de long séjour et d’un visa de l’autorité administrative sur son contrat de travail, et alors même qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le
27 juin 2022, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ".
8. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de cousins et d’amis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il se maintient irrégulièrement ou de manière précaire sur le territoire français depuis 2020 et a vécu habituellement dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction, notamment sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Agression ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Asile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Label ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Liberté fondamentale ·
- Mise en état ·
- Données
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Lien ·
- Cameroun ·
- Souche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Droit privé ·
- Organisation ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.