Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2302869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C B représenté par Me Newton a demandé au Tribunal de :
— condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de
2 330 € correspondant au devis de réfection de la clôture avec un renfort béton ;
— condamner la Métropole TPM à supprimer le système racinaire progressant sous le mur de sa propriété sise 1 rue du Rubis à La Crau, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
— condamner la Métropole TPM à verser la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. C B représenté par Me Newton demande au tribunal :
— sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, d’homologuer la transaction conclue le 27 janvier 2025 ;
— de lui donner acte de son désistement dans l’hypothèse d’une telle homologation.
Vu :
— l’ordonnance en date du 7 mars 2024 par laquelle Mme D A a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C B a notamment demandé au tribunal de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée à supprimer le système racinaire progressant sous le mur de sa propriété et de la condamner à lui verser la somme de 2 330 euros correspondant au devis de réfection de sa clôture. Les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 21 septembre 2023, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a accepté le recours à une médiation. Par un courrier, enregistré le 8 janvier 2024, M. B a aussi accepté le recours à une médiation. Un processus de médiation a été engagé et a abouti à la signature d’un protocole transactionnel
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». L’article L. 423 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». Il résulte de ces dispositions que l’administration peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article
L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le protocole transactionnel conclu le 27 janvier 2025 entre M. C B et la Métropole Toulon Provence Méditerranée a pour objet d’éteindre les différends opposant les parties. Ce protocole a été régulièrement signé, comporte des concessions réciproques et équilibrées et ne contrevient pas à l’ordre public. Enfin, il résulte également de l’appréciation globale de ces concessions que les sommes négociées ne présentent pas un caractère manifestement disproportionné et que cette transaction ne constitue pas une libéralité consentie de façon illicite par la personne morale de droit public. Il résulte de tout ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation du protocole transactionnel signé le 27 janvier 2025 entre M. C B et la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
6. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. Eu égard à l’accord, dont l’homologation est prononcée, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement d’action de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 27 janvier 2025 entre M. B et la Métropole Toulon Provence Méditerranée est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’action de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Harang, président ;
— M. Karbal, conseiller
— M. Helayel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HarangL’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. Karbal
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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