Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 4 nov. 2025, n° 2105850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 juin 2021 sous le n° 2105850, Mme B… E…, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2020, ensemble la décision de rejet du 20 avril 2021 opposée à sa demande de révision dudit entretien professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2020 est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas été réalisé par son supérieur hiérarchique direct, en violation des dispositions combinées de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, et des articles 2 et 4 du décret du 28 juillet 2010 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a parfaitement rempli ses objectifs de l’année au vu des circonstances et des moyens qui lui ont été attribués ;
- pour les mêmes raisons, le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux est également entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2024, Mme E… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Ni Mme E…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, adjointe administrative principale de 2ème classe, est affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lagny-sur-Marne dépendant de la direction départementale de sécurité publique de Seine-et-Marne (DDSP 77) où elle a occupé d’abord le poste d’agent polyvalent chargé de la gestion du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) puis celui d’agent polyvalent de la gestion administrative au pôle fourrière-expulsions locatives. Elle a fait l’objet le 18 mars 2021 d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020. L’intéressée a contesté ce compte-rendu d’entretien professionnel par recours gracieux du 8 avril 2021, lequel a été rejeté par décision de la commissaire de police Adeline Chambolle le 20 avril 2021. Par la requête susvisée, Mme E… demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel 2020 et le rejet de son recours gracieux du 8 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions portant appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose que de telles décisions soient motivées ; par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du compte rendu d’entretien professionnel en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. » Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juin 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. » La circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 définit le supérieur hiérarchique direct comme « le supérieur de l’agent le plus à même d’évaluer son travail et de se prononcer sur sa manière de servir (c’est-à-dire celui qui organise le travail de l’agent, lui adresse des instructions, contrôle son activité et modifie, retire ou valide ses actes). » Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation des fonctionnaires doit être conduit, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, par le supérieur direct du fonctionnaire, qui par ailleurs établit et signe le compte-rendu d’entretien professionnel.
4. Mme E… soulève un vice de procédure tiré de ce que le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux n’a pas été réalisé par son supérieur hiérarchique direct, en violation des dispositions combinées de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, et des articles 2 et 4 du décret du 28 juillet 2010. Elle fait plus particulièrement valoir que Mme C… Semedo-Moreira qui a conduit l’entretien réalisé le 18 mars 2021 n’est pas sa supérieure hiérarchique directe puisque sa fiche de poste précise bien que celle-ci est le chef d’Etat major, en l’espèce Mme D… A…, qui était donc seule compétente pour mener l’entretien et signer son compte-rendu d’entretien professionnel. S’il ressort effectivement de cette fiche de poste que le N+1 de Mme E… est le chef d’Etat major, en revanche, il n’est nullement démontré par la requérante que ce poste était occupé par Mme D… A… au titre de l’année 2020, ni que Mme Semedo-Moreira, secrétaire administrative qui exerçait les fonctions de chef du bureau de liaison et de synthèse, a conduit l’entretien et a signé le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux, n’était pas au moment de l’entretien le 18 mars 2021 sa supérieure hiérarchique directe. Par suite, faute de précisions apportées par la requérante sur l’organisation de la circonscription de sécurité publique de Lagny-sur-Marne au moment de l’entretien, ce deuxième moyen sera écarté comme infondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. »
6. Mme E… soulève une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait tirées de qu’elle a parfaitement rempli ses objectifs de l’année au vu des circonstances et des moyens qui lui ont été attribués. Toutefois, d’une part, si la requérante soutient avoir parfaitement rempli ses objectifs de l’année 2020 au vu des circonstances -covid-19, entrée toute récente dans le poste- et des moyens à sa disposition, elle n’apporte au soutien de ces allégation aucun élément probant remettant en cause l’appréciation portée sur son compte-rendu d’entretien professionnel. D’autre part, si Mme E… soutient que l’objectif d’une de ses collègues, Mme F…, qui était le même que le sien en ce qui concerne la gestion des dossiers physiques, a été atteint, alors que l’administration prétend qu’il n’a pas été possible de réaliser cet objectif pour la requérante, cette circonstance est sans incidence sur la notation de Mme E… dont la situation ne peut être assimilée à celle de sa collègue, Mme F…. Enfin, la requérante soulève une contradiction entre son compte-rendu d’entretien professionnel, qui mentionne que sa manière de servir est jugée « satisfaisante » et « très satisfaisante », et la réponse négative à son recours gracieux dans laquelle la commissaire Chambolle met en cause sa manière de servir et fait état d’une « attitude réfractaire » ; toutefois, il ressort de ce refus du recours gracieux que cette « attitude réfractaire » n‘est relevée que lorsque Mme E… était affectée à l’accueil, soit pendant 86 jours, et cette même lettre précise que son intégration dans sa nouvelle équipe se déroule bien. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être rejetés en toutes leurs branches.
7. Pour les mêmes raisons, sera également écarté l’erreur de droit alléguée tirée de la violation des dispositions de l’article 3 précité du décret du 28 juillet 2010.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel de Mme E… au titre de l’année 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Label ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Liberté fondamentale ·
- Mise en état ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Lien ·
- Cameroun ·
- Souche
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Droit privé ·
- Organisation ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.