Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire son entier dossier médical ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a limité à 30 jours son délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ou tout document le rétablissant dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi et les ressources qu’il en tire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :
. la procédure médicale suivie devant l’OFII est irrégulière ;
. il n’a pas eu communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 avril 2024, en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 313-23, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de départ volontaire limitée à trente jours :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d’urgence est présumée remplie, en revanche, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524863 enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision limitant à 30 jours le délai de départ volontaire accordée à M. A…, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de l’arrêté attaqué ;
- les observations orales de Me Philouze, substituant Me Charles, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, est entré en France le 1er janvier 2016. Il a été muni de titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont le dernier expirait le 28 avril 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 13 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a limité à 30 jours son délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 avril 2025. Le préfet du Val-d’Oise ayant refusé de faire droit à cette demande, la condition d’urgence est présumée. En l’absence d’élément avancé par le préfet du Val-d’Oise de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, malgré les pièces versées par le préfet en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’OFII de verser son entier dossier médical à l’instance.
En ce qui concerne la décision limitant à 30 jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celle par laquelle le délai de départ volontaire qui lui a été accordé a été limité à 30 jours. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… et de statuer expressément sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… et de statuer expressément sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Label ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Liberté fondamentale ·
- Mise en état ·
- Données
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Lien ·
- Cameroun ·
- Souche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Droit privé ·
- Organisation ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.