Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2508827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2025 et le 10 juin 2025,
M. A B, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour valable du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assorti d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour, et de rétablir l’existence de son titre de séjour dans les fichiers informatiques de la préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés :
— ils sont entachés d’une insuffisance de motivation.
En ce qui la décision de retrait du titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le principe général du droit de non-cumul des sanctions administratives ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au procès équitable, et celles de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantissent la liberté professionnelle.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juin 2025, ont été produites pour
M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement au système d’information Schengen, dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— et les observations de Me Abdennour, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1974, est entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations et a été muni de documents de séjour valables jusqu’en 2023. Par une décision du 8 mars 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement pour violences sur conjoint. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 12 octobre 2023 et l’a muni d’une carte de séjour temporaire valable un an, du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, renouvelé jusqu’au 27 novembre 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour temporaire du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 avril 2025, le même préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
6. Pour retirer la carte de séjour temporaire de M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 28 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’appels téléphoniques malveillants et de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine avait déjà retiré à M. B sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2023 pour le même motif et décidé, au vu des mêmes circonstances, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement, en l’absence de toute considération nouvelle, décider au vu de la même condamnation de retirer à M. B la carte de séjour temporaire qu’il avait fait le choix de lui délivrer après le retrait de sa carte pluriannuelle. En outre, M. B, entré en 2002 en France, y réside depuis vingt-trois ans à la date des décisions attaquées et est père de deux enfants mineurs vivant en France. Par suite, dans les circonstance de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant au requérant sa carte de séjour temporaire et commis à cet égard une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2025. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que de l’arrêté du 22 avril 2025 par laquelle le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de restituer à M. B sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 novembre 2025 dans le délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 15 avril 2025 et du 22 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de restituer à M. B la carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 novembre 2025 dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 2 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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