Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 18 juin 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Caen.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2025, le 28 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale, dès lors qu’il dispose d’un droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation de l’existence de garantie de représentations suffisantes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des critères de détermination de sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2025, le 12 juin 2025 et le 17 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de M. Stéphane Sinagoga, secrétaire général de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature, suffisamment précise quant à la nature des décisions qu’elle concerne et non conditionnée à des permanences assurées par les agents de la préfecture, consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 11 octobre 2024, publié le 16 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-302, consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. S’agissant en particulier de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A et fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence M. A sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, sans que n’exerce d’influence la circonstance qu’il ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A ne précise pas les éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui aurait été susceptibles d’exercer une influence sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A ne justifie pas de la détention d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors qu’il pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations doit être écarté.
7. En troisième lieu, le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux dont un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors que M. A aurait droit à la délivrance d’un tel titre, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple attend un enfant, il ne produit aucun élément relatif à la stabilité et à l’ancienneté de sa relation, dont il n’est au demeurant pas soutenu qu’elle aurait été entamée antérieurement à son entrée sur le territoire français en 2022, ni d’élément de nature à établir la paternité de l’enfant à naître. En outre, si M. A se prévaut d’une insertion professionnelle dans le secteur de la restauration, il n’en justifie pas. Par suite, en dépit de ce que M. A est entré en France alors qu’il était mineur et qu’il y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, un diplôme de baccalauréat professionnel et un diplôme d’études en langue française, les moyens tirés ce que la décision attaquée aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître, garanti notamment par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier, pour les motifs exposés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
10. En deuxième lieu, il est constant M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de son article L. 612-3, sa situation entrait dans les cas où, ainsi que le préfet l’a relevé dans sa décision, ce dernier pouvait refuser un délai de départ volontaire. Par suite, la circonstance que le préfet aurait apprécié de manière erronée les garanties de représentation de M. A est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En troisième lieu, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
12. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée n’a pas par elle-même pour effet d’éloigner M. A de sa compagne et de l’enfant à naître. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait, pour ce motif, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
14. En troisième lieu, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier, pour les motifs exposés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus de délai de départ volontaire illégales.
16. En second lieu, pour les motifs de fait exposés au point 8, les moyens tirés de ce qu’en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de ne pas édicter une telle mesure en cas de circonstances humanitaires, aurait entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code et l’aurait entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Droit privé ·
- Organisation ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Objectif ·
- Sécurité publique ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Transaction ·
- Méditerranée ·
- Homologation ·
- Concession ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Public
- Carte de séjour ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Information ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.