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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Sur le refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Andreini, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue, en application de L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la publication de l’arrêté du 21 mai 2025 publiant la liste des métiers en tension, alors qu’il exerce un métier qui y est compris ;
— et les observations de M. B, assistée de M. E, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 30 août 1990, est entré en France le 27 février 2017 afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 septembre 2017, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B a bénéficié de l’aide au retour volontaire de l’OFII le 26 juin 2018. M. B est revenu le 1er décembre 2020 en France et a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité le 30 mars 2021 par l’OFPRA, puis par la CNDA le 30 août 2021. Le 19 octobre 2021, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Le 11 décembre 2024, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des arrêtés contestés que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient pour effet de mettre un terme à la cellule familiale que le requérant forme avec sa conjointe et ses enfants ou que sa fille scolarisée en classe de CE 1 ne pourrait poursuivre sa scolarité qu’en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision a été signée par M. F, préfet du Haut-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. F, préfet du Haut-Rhin, pour signer l’arrêté contesté, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B, ressortissant albanais entré pour la dernière fois en France le 1er décembre 2020, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de ses efforts d’intégration, caractérisés notamment par l’emploi qu’il occupe pour la société Dini Rénovation depuis le mois d’avril 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la conjointe de M. B réside en France, elle ne dispose d’aucun droit au séjour. Enfin, il n’est pas contesté que M. B dispose encore de ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet du Haut-Rhin ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en estimant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement.
21. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
22. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de l’immigration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation à résidence. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
23. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
24. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. D
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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