Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2601328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai qui ne pourra pas être supérieur à un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre un récépissé provisoire de séjour une fois sa demande déposée ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par de jour de retard d’exécution ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
M. B…, ressortissant turc, expose qu’il est entré clandestinement en France le 15 octobre 2021, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 14 avril 2023 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, et qu’il a épousé une compatriote titulaire d’une carte de résident le 3 février 2022, avec laquelle il a eu deux enfants. Le 6 juillet 2022, il a sollicité sur « Démarches-Simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès du préfet de l’Essonne, sans qu’aucun rendez-vous ne lui ait été fixé depuis lors pour déposer sa demande malgré ses nombreuses relances. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous de dépôt de demande et de lui délivrer un récépissé à cette occasion.
Eu égard à sa situation d’irrégularité prolongée sur le territoire français, le requérant ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence et doit justifier de circonstances particulières caractérisant cette urgence. S’il fait valoir que le délai d’attente est déraisonnable, cette situation, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une première demande en vue d’une admission exceptionnelle au séjour, laquelle constitue une pure mesure de faveur, et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, la seule circonstance que son foyer serait privé de ressources depuis que son épouse a cessé son activité professionnelle « pour se donner une chance de devenir mère », ne caractérise pas une circonstance particulière de nature à justifier l’urgence de sa demande, dès lors qu’il ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles il s’exposait en se maintenant en France irrégulièrement. Enfin, il n’est pas établi que l’obtention de ce rendez-vous en préfecture serait indispensable pour qu’il puisse assurer le suivi hospitalier de sa fille atteinte d’une pathologie cardiaque.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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