Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2505316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il souffre de graves problèmes de santé et ne peut plus voyager ; les déplacements internationaux lui sont interdits médicalement ; son état de santé nécessite la présence quotidienne d’un proche ; la séparation le fait d’autant plus souffrir ; sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse a été déposée en avril 2023 ; son état de santé est en perpétuelle dégradation ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ; il dispose de ressources suffisantes et stables ainsi que d’un appartement d’une taille suffisante ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505317, enregistrée le 22 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juin 2025 à 11 heures.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1945, qui vit en France depuis de nombreuses années a déposé le 13 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dont il a été accusé réception par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 juillet 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande née du silence conservé pendant six mois par le préfet de l’Isère à la suite de l’accusé de réception du 11 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. La préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures ne conteste pas les pièces du dossier par lesquelles ce dernier justifie qu’il ne peut plus se rendre en Algérie en raison de ses problèmes de santé et qu’il doit être accompagné dans les gestes de la vie quotidienne. Démunie de visa, son épouse ne peut le rejoindre, ce qui prolonge ainsi leur séparation. Dans ces circonstances et au regard de la durée d’instruction de sa demande de plus de deux ans à la date de la présente ordonnance, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. La préfète de l’Isère ne conteste ni le montant des revenus de M. A ni qu’il dispose d’un logement de cinq pièces permettant d’accueillir son épouse. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. La suspension de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère se prononce à nouveau sur la demande de regroupement familial de M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2025 il n’a pas exposé de frais non compris dans les dépens. Il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ollivier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25053162
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