Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2304524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 mai 2023, 28 août 2023, et 12 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Anselmino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Petit Pont de la Sable un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble d’habitation, sur un terrain situé 85-87 rue Saint Sébastien, dans le 8ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SCI Petit Pont de la Sable la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’orientation d’aménagement et de programmation multi-sites « qualité d’aménagement et des formes urbaines » (OAP QAFU) ;
— il méconnaît l’article UA11 du PLUi ;
— il méconnaît l’article UA12 du PLUi ;
— il méconnaît l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA4 du PLUi ;
— il méconnaît l’article UA9 du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 17 octobre 2024, la SCI Petit Pont de la Sable, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir et d’avoir notifié son recours contentieux, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés, postérieurement à la clôture d’instruction, le 10 mars 2025 et le 14 mai 2025, la société Palauma Global Group, représentée par Me Tosi, a déclaré vouloir intervenir volontairement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Anselmino, représentant la requérante, celles de Mme B, représentant la commune de Marseille, celles de Me Claveau, représentant la SCI Petit Pont de la Sable et celles de Me Tosi, représentant la société Palauma Global Group.
Une note en délibéré enregistrée le 27 mai 2025 pour la commune de Marseille n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont Mme C A demande l’annulation, le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Petit Pont de la Sable un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble d’habitation, sur un terrain situé 85-87 rue Saint Sébastien, dans le 8ème arrondissement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la pétitionnaire :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dans lequel réside Mme A est situé sur la parcelle cadastrée n° 839-C-86, parcelle mitoyenne à la parcelle n° 839-C-183, support du projet en litige. La requérante, qui dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet, fait notamment état de nuisances sonore et d’une perte de luminosité et d’ensoleillement compte tenu de l’ampleur du projet et du fait que son appartement se situe au rez-de-chaussée. Le projet contesté porte sur la démolition d’un immeuble en R+1 et sur la réalisation d’un immeuble en R+6 qui prévoit, après modification, de créer 10 places de stationnement au niveau du rez-de-chaussée, en surplomb de la cour de la requérante. Mme A peut dès lors se prévaloir d’une perte de luminosité, mais également des nuisances sonores en raison du nombre de places de stationnement surplombant son appartement, pour justifier de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification opposée par la pétitionnaire :
5. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un () permis de construire (), () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que la pétitionnaire et la commune de Marseille ont été informées par des courriers du 19 mai 2023 du présent recours contentieux introduit le 14 mai 2023. Par suite, le recours contentieux ayant été notifié, dans les délais requis par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à la commune et à la pétitionnaire, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 précité doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
8. La commune de Marseille a produit une attestation de saisine du 20 janvier 2023 de la direction de la voirie de la Métropole dans le cadre de l’instruction du permis de construire en litige. Cette attestation indique qu’un avis favorable tacite est né de l’absence d’observations sur la modification des accès du projet à la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie. Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 6 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la date du permis de construire modificatif du 14 mars 2025 relatif à l’implantation des constructions : " Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 : les constructions* ou parties de constructions* enterrées ; les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ; () « . Le lexique de ce même PLUi définit les saillies » Elément de la construction en débordement ponctuel de la façade (mais pouvant se répéter à chaque étage) et sans appui au sol à l’exception des corniches, modénatures* et appuis de fenêtre. Il peut donc s’agir de balcons, d’auvents, de bow-windows, d’escalier Les étages en débordement ne sont pas considérés comme des saillies ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des garde-corps surplombant l’emprise publique, lesquels constituent des saillies au sens du lexique du PLUi, cité au point précédent, autorisées par le règlement du PLUi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le débordement de ces éléments est inférieur à 30 cm, de sorte qu’ils ne méconnaissent pas les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voie publique et emprise publique. Ainsi, le projet, compte tenu de la dimension des saillies précitées, n’avait pas à être précédé d’un avis du gestionnaire de la voirie ni même de l’engagement d’une procédure de déclassement du domaine public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
12. D’une part, aux termes de l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : " a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade*observées sur les constructions de la séquence architecturale « . Selon le lexique du PLUi, la séquence architecturale » constitue un ensemble de constructions implantées à proximité immédiate du terrain* d’assiette du projet. Elle constitue une référence, notamment en matière de volumétrie et d’implantation. Elle permet de favoriser l’intégration des projets dans leur environnement urbain en prenant bien en compte les particularités morphologiques et typologiques des tissus « . Selon les précisions apportées par » les modalités de calcul ", le périmètre de la séquence architecturale comporte les terrains faisant face au terrain d’assiette du projet ainsi que ceux situés sur le même alignement et à moins de 40 mètres des limites séparatives du terrain d’assiette, de part et d’autre de ce terrain.
13. D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation multi-sites « qualité d’aménagement et des formes urbaines » (OAP QAFU), dans sa partie " hauteurs façades* des constructions dans une séquence architecturale* basse ou hétérogène vouée à muter « , définit la séquence architecturale par des » constructions basses, composites et sans intérêt architectural (maisons de bourg, entrepôts) pouvant comprendre des immeubles modernes de plus grande hauteur ()R+6) « , qui, dans une optique de renouvellement et d’intensification urbaine, ont vocation à muter à plus ou moins long terme, et ne doivent dès lors pas être prises en compte pour définir les hauteurs et volumétries des projets. Par contre, lorsque la séquence architecturale est à dominante classique, » composée d’une majorité de petits immeubles de rapport, hôtels particuliers, 3 « fenêtres marseillais » " qui ont vocation à perdurer, les hauteurs de façades et la volumétrie du projet doivent s’adapter aux caractéristiques morphologiques de cette séquence architecturale, en veillant notamment à ne pas créer de nouveaux murs aveugles.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté sur la parcelle cadastrée OC 0183, se situe dans le centre-ville de Marseille au 85-87 rue Saint Sébastien. Si la séquence architecturale de 40 mètres, qui s’étend de part et d’autre du projet sur la rue Saint Sébastien et la rue Pierre Dupré, comporte une majorité de bâtiments de type « 3 fenêtres marseillais » avec un gabarit de R+1 à R+6 et qu’en face du projet, de l’autre côté de la rue Saint Sébastien, se trouve un terrain vierge de toute construction, la séquence architecturale précitée comporte également un immeuble moderne en R+5, situé à l’angle de la rue Saint Sébastien et de la rue Fargès. Cette séquence architecturale ne constitue pas une séquence architecturale à dominante classique vouée à perdurer, au sens de l’OAP mentionnée au point précédent, mais une séquence architecturale basse ou hétérogène vouée à muter. Dès lors, les constructions basses n’ont pas à être prises en considération pour la hauteur du projet en litige. Par suite, en prévoyant une hauteur de façade comparable à celle de l’immeuble mitoyen en R+5, implanté sur la parcelle CO n° 88 et en créant un mur aveugle non imposant avec le second immeuble avec lequel le projet est également mitoyen, la construction projetée apparaît en harmonie avec les différentes façades de la séquence architecturale, conformément à l’article 5 de la zone UA 1 du règlement du PLUi. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, ce projet n’est pas incompatible avec les dispositions de l’OAP QAFU mentionnées ci-dessus, compatibilité qui s’apprécie en outre à l’échelle de la zone visée par l’OAP.
15. Aux termes de l’article UA11 du PLUi : " a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : ' les destinations et sous-destinations des constructions ; ' et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD « activités ») ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat". (). b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même : ' soit de l’obtention d’une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l’opération (environ 500 mètres à pied) ; ' soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. (). e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques* ou voies* et : ' lorsqu’ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d’une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ; ' lorsqu’ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés) et abrités par une couverture. Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements) ".
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit de créer, dans le même volume que celui de la construction principale, un local vélo en rez-de-jardin qui correspond au rez-de-chaussée de la rue Saint Sébastien en raison de la déclivité du terrain. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’accès vélo, situé au 96 boulevard du Prado, est facilement accessible depuis la voie publique, conformément aux dispositions de l’article UA11 e) du PLUi qui prévoit que les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies. La circonstance qu’une distance de 70 mètres sépare l’entrée vélo du local vélo est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que cette distance, au demeurant relativement faible, n’a pas pour effet de rendre moins accessible le local vélo. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, d’une surface de plancher de 1 292 m2 après modification, prévoit de créer 17 places de stationnement pour les véhicules en réalisant 10 places sur le terrain d’assiette et en louant, à moins de 500 mètres à pied du projet, 7 autres places dans un parc public, en vertu d’un contrat de concession à long terme. Toutefois, il ressort des termes de l’article 8 de ce contrat de concession, au demeurant non signé et non daté, que le stationnement du contractant ou de ses ayants-droits ne sera possible que dans la mesure de places disponibles et sur des places non réservées. Ainsi, faute pour le projet de prévoir un nombre de places de stationnement suffisant, il méconnaît les dispositions de l’article UA11 a) et b) du PLUI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 doit être accueilli uniquement en ce qui concerne le stationnement des véhicules.
17. Aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un contrat de concession à long terme, qui quand bien même il ne serait ni signé ni daté comme cela a été dit au point 16, permet de satisfaire aux conditions de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme.
19. Aux termes de l’article UA12 du PLUi : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : ' aux besoins des constructions et aménagements ; ' et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l’accès véhicule du projet présente une largeur de 4,10 mètres, après modification. En outre, le projet modifié prévoit de créer un nouvel accès pour un garage individuel. Ainsi, compte tenu de l’ampleur du projet qui propose d’accueillir sur le terrain d’assiette 10 places de stationnement et de la voie publique qui dessert le projet qui est à sens unique, les caractéristiques de l’accès du projet permettent de satisfaire aux besoins de la construction et aux exigences de sécurité routière.
21. Aux termes de l’article UA4 du PLUi : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à : ' 22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ; ' 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; ' 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement. (). b) Pour chaque niveau, la profondeur totale des constructions* peut dépasser d’un mètre au plus la profondeur des constructions* réalisée. () « . Le lexique du PLUi définit la profondeur des constructions comme : » La profondeur des constructions (P) se mesure entre tout point de la façade qui donne sur la voie* ou l’emprise publique* et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia comprise), en excluant les saillies* ; La profondeur totale des constructions (Pt) se mesure entre tout point de la façade qui donne sur la voie* ou l’emprise publique* et le point de la façade arrière qui lui est opposé (loggia comprise), en incluant les saillies* (sauf les saillies sur emprise publique* ou voie*) et les avant-corps* (escaliers, coursives) ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet propose, pour les niveaux R+1 à R+5, dédiés à l’habitation, une profondeur de 13 mètres, auxquels sont rajoutés 2 mètres pour tenir compte des balcons prévus côté cour, soit une profondeur totale de la construction de 15 mètres. Si la requérante soutient que la profondeur totale de la construction pour le R+1 excède la profondeur autorisée, il ressort des pièces du dossier que ce niveau, aligné aux niveaux d’habitation supérieurs, n’excède pas 15 mètres de profondeur totale, conformément aux dispositions de l’article UA4 du PLUi.
23. Aux termes de l’article UA9 du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Aux termes de l’article UA9.2 du PLUi : " a) En UAp, les constructions nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale* dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions telles que : ' la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre de travées) ; ' la volumétrie des toitures ; ' les matériaux et les coloris. () « . Aux termes de l’article UA9.2.2 du PLUi : » a) En UAp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale*. (). i) En UAp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale*. () « . Aux termes de l’article UA9.3.3 du PLUi : » d) En UAp, sont interdits : ' les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ; ' le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne). ()3 ".
24. Il ressort de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que le projet en litige s’insère dans une séquence architecturale diverse, marquée par une majorité d’immeubles marseillais présents au sein de l’îlot dans lequel se situe le projet, mais aussi par un immeuble moderne en R+6 avec une toiture plate, qui se situe dans l’alignement de ce projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet présente une unité et un intérêt architectural notable. Le projet contesté consiste en l’édification d’un bâtiment en R+6 avec une toiture plate dont la hauteur est comparable à l’immeuble mitoyen, implanté sur la parcelle CO n° 88. En outre, les couleurs choisies pour la façade du côté de la rue Saint Sébastien sont dans un enduit en ton pierre semblable aux immeubles de la séquence. Enfin, les menuiseries en aluminium sont de teinte gris clair sur rue et de teinte bois sur cour, de sorte qu’elles ne présentent pas un aspect brillant, ce qui est conforme à l’article UA9.3.3 d) qui interdit en zone Uap, les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique.
Sur les conséquences de l’illégalité de la décision en litige :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
26. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 16 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de la décision contestée, en tant qu’elle méconnaît l’article UA11 du PLUi relatif aux places de stationnement des véhicules. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCI Petit Pont de la Sable devra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2023 est annulé, en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UA11 du PLUi relatif aux places de stationnement des véhicules.
Article 2 : La SCI Petit Pont de la Sable demandera la régularisation de l’arrêté en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SCI Petit Pont de la Sable et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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