Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2308583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 29 et 31 janvier 2025 et le 2 avril 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- sa situation est précaire ;
- il a suivi l’ensemble des consignes données par le pôle insertion du département des Bouches-du-Rhône, qui a abouti à la réalisation d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi avec Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 28 janvier 2025, en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Mme A… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter d’avril 2023. Le 23 mai 2023, M. B… a signé un contrat d’orientation lui indiquant devoir prendre contact avec le plan local pour l’insertion et l’emploi dans un délai de 10 jours pour conclure son contrat d’engagements réciproques. M. B… n’ayant pas déféré à cette demande, le département des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active en date du 26 juillet 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire du 10 août 2023, M. B… a contesté cette décision. Par une décision du 5 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de M. B… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
Aux termes de l’article 5-2-1 du règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône : « La sanction pour tout manquement aux obligations liées au CO est la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et ce quelle que soit la composition du foyer : foyer composé d’une personne isolée ou foyer composé de plus d’une personne. / Le droit au RSA est radié à compter du dernier mois versé. / La radiation intervient également si l’allocataire s’est présenté et qu’il n’a effectué aucune des démarches préconisées. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu
En premier lieu, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité financière de M. B… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été radié du dispositif du revenu de solidarité active au motif qu’il n’a pas conclu son contrat d’engagements réciproques avec le département des Bouches-du-Rhône. M. B… soutient avoir été mal orienté par le plan local d’insertion à l’emploi après la signature de son contrat d’orientation le 23 mai 2023 et n’a ainsi pas pu signer son contrat d’engagements réciproques. M. B… soutient également avoir conclu avec Pôle Emploi un projet personnalisé d’accès à l’emploi sans se savoir tenu de le transmettre au département des Bouches-du-Rhône. M. B… n’a donc pas transmis son contrat au département des Bouches-du-Rhône et ne pouvait légitimement ignorer le caractère obligatoire d’une telle transmission dès lors qu’il n’a pas conclu son contrat d’engagements réciproques avec l’organisme vers lequel il avait été initialement dirigé. Dans ces conditions malgré la circonstance qu’un projet personnalisé d’accès à l’emploi ait bien été établi, M. B… ne conteste pas utilement le motif de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
sign
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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