Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 octobre 2025 suspendant son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 octobre 2025 mettant à sa charge des indus de RSA, d’aide exceptionnelle et d’aide personnalisée au logement (APL) ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 novembre 2025 ;
4°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 décembre 2025 portant rejet de son recours préalable obligatoire contre l’indu de RSA ;
5°) d’ordonner la suspension de la décision du 29 janvier 2026 lui infligeant une majoration au motif d’une fraude ;
6°) d’ordonner la suspension des retenues pratiquées sur ses droits à l’APL ;
7°) d’ordonner le rétablissement de ses droits au RSA ;
8°) d’assortir toutes les injonctions prononcées d’une astreinte ;
9°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dernières dispositions permettent au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste que la demande de relève pas de la compétence du tribunal administratif, qu’il n’y a pas d’urgence ou que la demande est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (…) » Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’adoption d’un avertissement ou d’une pénalité pris en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, qui ne relèvent ni du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, ni du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Par suite, les conclusions de Mme C… relatives à la décision du 29 janvier 2026 lui infligeant un avertissement et mettant à sa charge une indemnité de 10 % pour frais de gestion ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif.
En deuxième lieu, le courrier du 14 novembre 2025 par lequel la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a informé Mme C… qu’elle envisageait de lui infliger une pénalité en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et l’invitait à présenter des observations ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours et relève en tout état de cause de la compétence du tribunal judiciaire dès lors qu’il n’est pas détachable de l’avertissement et de la pénalité infligés par décision du 29 janvier 2026. Les conclusions dirigées contre ce courrier ne relèvent donc pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être saisi que des décisions prises sur recours préalable obligatoire et non des décisions prises initialement par l’administration, qui ne sont pas susceptibles de recours et auxquelles se sont substituées les décisions prises sur ce recours. Par suite, les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision du 15 octobre 2025, en tant que cette décision met à sa charge des indus de RSA et d’APL, sont manifestement irrecevables. Il en est de même des conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2025 suspendant le droit de l’intéressée au versement du RSA, seule la décision prise sur son recours préalable étant susceptible de recours.
En quatrième lieu, Mme C… saisit le juge des référés de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté son recours préalable exercé contre, d’une part, la décision du 10 octobre 2025 suspendant le versement du RSA et, d’autre part, la décision du 15 octobre 2025, en tant que cette décision met à sa charge un indu de RSA. Mais, contrairement aux exigences de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1, Mme C… n’a pas déposé auprès du tribunal de recours en annulation de la décision du 18 décembre 2025. Faute de recours au fond, ses conclusions tendant, d’une part, à la suspension de la décision du 18 décembre 2025 et, d’autre part, au rétablissement de ses droits à percevoir le RSA, sont donc manifestement irrecevables.
En cinquième lieu, il résulte des pièces produites par Mme C… que l’indu d’APL de 2 703,89 euros mis à sa charge par décision du 15 octobre 2025 a été annulé par décision du 29 décembre 2025, avant même la saisine du juge des référés. Par suite, la requérante, qui n’a au demeurant pas déposé de recours au fond contre la décision implicitement prise suite à la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, n’est pas recevable à demander la suspension de la décision implicitement prise par la directrice de la caisse sur l’indu d’APL qui n’existe plus.
En sixième lieu, si Mme C… demande la suspension de la décision du 15 octobre 2025 en tant qu’elle met à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, elle n’a pas déposé auprès du tribunal de recours en annulation de cette décision. Faute de recours au fond, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 15 octobre 2025 en tant qu’elle concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année sont donc manifestement irrecevables.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…). ».
Mme C… demande la suspension des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations d’APL pour le remboursement des indus de RSA et d’aides exceptionnelles mis à sa charge. Mais l’intéressée n’ayant pas saisi le tribunal d’un recours au fond pour demander l’annulation de ces indus, elle s’est privée de l’effet suspensif d’un recours et s’est elle-même placée dans la situation dans laquelle la caisse d’allocations familiales et le département de l’Eure étaient en droit de poursuivre le recouvrement des indus litigieux. La demande de suspension des retenues pratiquées est donc manifestement infondée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, qui n’a engagé aucun dépens, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
H. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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