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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2025, N° 2418215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Christophel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé son maintien au séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, ce jusqu’à la décision à intervenir sur le fond du dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat, pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice.
Elle soutient que :
elle est fondée à considérer qu’une décision implicite de refus de sa demande de délivrance d’une carte de séjour est née du silence gardé par l’administration, dès lors qu’après avoir déposé à deux reprises, les 2 juillet 2024 et 17 janvier 2025, un dossier complet de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a de nouveau été convoquée à la préfecture des Hauts-de-Seine à la suite d’un jugement du présent tribunal et s’est vu remettre, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2025 ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande est relative au maintien de son droit au séjour, lequel perdure depuis son entrée en France, le 24 octobre 2010, et que l’urgence est ainsi présumée, aucune circonstance n’étant de nature à faire échec à cette présomption ; par ailleurs, la décision contestée a pour effet immédiat de la placer en situation irrégulière et l’expose à une procédure de retenue et de placement en rétention et à une mesure d’éloignement, alors qu’elle ne possède plus d’attaches familiales en Côte-d’Ivoire ; en outre, elle est désormais dans une importante précarité personnelle et professionnelle, dès lors qu’elle a définitivement perdu son emploi le 1er août 2025 en raison de l’inertie de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu’elle ne peut prendre un poste pour lequel elle bénéficie d’une promesse d’embauche en l’absence d’autorisation de travail ; enfin, alors qu’elle est atteinte de drépanocytose, elle est suivie de manière rapprochée au sein de l’unité « maladies infectieuses » de l’hôpital Henri Mondor de Créteil et est hospitalisée de manière régulière ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de la réalité de sa présence régulière sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2010 et que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2418215 du 15 juillet 2025 ;
la requête n° 2602930, enregistrée le 10 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 21 avril 2020, Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 7 mars 1982, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 20 avril 2021. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêt du 29 mars 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit arrêt et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Le 2 juillet 2024, la requérante, qui avait déménagé dans les Hauts-de-Seine, a été convoquée à la préfecture de ce département, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est alors vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2024. Le 17 janvier 2025, à la suite d’une requête introduite devant le présent tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle a de nouveau été convoquée à la préfecture des Hauts-de-Seine, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 16 avril 2025. Enfin, par un jugement n° 2418215 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ce cadre, la requérante s’est vu délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 28 novembre 2025 et révélée par le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2418215 du 15 juillet 2025, le présent tribunal, d’une part, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Si, à la suite de ce jugement, Mme A… s’est vu délivrer, le 29 août 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 28 novembre 2025, la délivrance de ce document par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait attester du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour de nature à faire naître au terme d’un délai de quatre mois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet, le non-réexamen, par le préfet des Hauts-de-Seine, de la situation de la requérante devant être regardé comme une absence d’exécution du jugement en cause. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… à fin de suspension de l’exécution d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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