Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2025, n° 2511930
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la procédure

    La cour a estimé que l'urgence s'attachant aux procédures de référé justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Autre
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le demandeur a été convoqué pour déposer son dossier, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que le rendez-vous a été fixé pour le 12 décembre 2025, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a décidé que, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle, l'Etat doit verser une somme à l'avocat du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… B… demande au juge des référés d'être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, de suspendre la décision de la préfète de l'Isère refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision préfectorale. Le juge des référés admet M. B… au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais déclare que les demandes de suspension et d'injonction ont perdu leur objet, car un rendez-vous a été fixé pour le 12 décembre 2025. Enfin, l'État est condamné à verser 800 euros à l'avocat de M. B… sous certaines conditions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511930
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511930
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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