Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
est entachée de l’incompétence de son auteur ;
est illégale dès lors que son dossier était complet, que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire et qu’il lui était impossible de déposer sa demande sur le site ANEF ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été délivré à M. B… pour le 12 décembre 2025.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511931 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Huard, substituant Me Miran, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, avait formé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade qui a conduit la préfète de l’Isère à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 24 octobre 2025. Le 28 juillet 2025, sa demande de titre de séjour effectuée sur le site ANEF a été classée sans suite au motif que son autorisation provisoire de séjour arrivait à échéance dans plus d’un mois. Le 24 octobre 2025, il a obtenu un rendez-vous en préfecture. Il lui a alors été indiqué que sa demande ne pouvait être enregistrée, car devant être effectuée en ligne. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension d’exécution et d’injonction :
Dès lors que M. B… a été convoqué pour le 12 décembre 2025 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ces conclusions doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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