Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B…, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* L’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche de poursuivre ses études et d’effectuer un stage à caractère obligatoire ;
* elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est titulaire d’une licence de chimie, obtenue au Congo avec une mention assez bien ; il est arrivé sur le territoire français au cours du mois de septembre 2022, muni d’un visa étudiant ; il était inscrit en troisième année de licence de chimie à l’université de Bordeaux, l’établissement imposant une telle réinscription en dernière année de licence ; il a été confronté à de grandes difficultés pour s’adapter au système français et se loger au cours de l’année universitaire 2022-2023, ce qui a entravé ses apprentissages ; il n’a obtenu un logement que le 24 mai 2024 ; au titre de l’année universitaire 2023-2024, il était encore inscrit en troisième année de licence de chimie ; il était toujours confronté à des difficultés de logement, jusqu’au 24 mai 2024 ; ses résultats se sont améliorés ; au titre de l’année universitaire 2024-2025, il était de nouveau inscrit en troisième année de licence de chimie ; ses résultats ont encore progressé ; sa mère est décédée le 10 décembre 2024, dans les jours précédant ses examens du premier semestre, ce qui a affecté ses résultats ; au titre de l’année 2025-2026, il s’est inscrit dans un parcours de formation de bachelor « responsable qualité hygiène sécurité environnement » ; il s’agit d’une spécialisation et non d’une réorientation, étroitement liée à son précédent parcours ; il a toujours eu pour objectif d’exercer une activité dans ce domaine ; l’université de Bordeaux ne proposant de formation dans ce domaine qu’au niveau du master, il souhaite obtenir ce bachelor, de niveau équivalent à une licence, afin d’intégrer un tel master ; il a obtenu de très bonnes notes, et une moyen de 14 sur 20 ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des membres de sa famille sont présents en France ; il est hébergé par son cousin.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2603316 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Largy, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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