Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2404045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D… C…, représentée par la SELARL NOA Orenstein de Couessin Avocats :
À titre principal :
d’annuler la décision du 8 juin 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2023 ;
d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 5 août 2024 en vu du recouvrement de l’indu ;
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indu réclamé ;
en tout état de cause, l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions :
ont été adoptées par une autorité incompétente ;
ne sont pas motivées en droit car dépourvues de base légale ;
ont été adoptées à la suite d’une procédure irrégulière car elle n’a pas été informées sur l’origine des informations recueillies et n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
procède d’une erreur de droit car elle l’action en recouvrement était prescrite au 8 juin 2021 car elle n’a pas commis de fraude ;
sont irrégulières car elle n’a perçu aucune ressource entre janvier et décembre 2020 ;
la décision du 8 juin 2023 repose sur des faits inexacts ;
le montant réclamé doit être réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 29 octobre 2018. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, celle-ci a, par deux décisions du 18 janvier 2023, été radiée du dispositif du RSA et s’est vu réclamer la somme de 15 309,63 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-005 pour la période comprise entre janvier 2021 et décembre 2022, la somme de 360,57 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période comprise entre avril 2022 et décembre 2022, la somme de 2 892 euros au titre d’un indu d’aide au logement familial pour la période comprise entre janvier 2022 et décembre 2022 et deux fois la somme de 228,67 euros au titre d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022. Par courriers du 13 février 2023, Mme C… a contesté ces décisions. Le recours dirigé contre la fin de droit au RSA a fait l’objet d’une décision implicite de rejet et ceux dirigés contre les indus autres que celui relatif au RSA ont été rejetés les 8 et 9 juin 2023 par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime. Les recours juridictionnels de Mme C… contre ces décisions ont été rejetés par jugement devenu définitif du 30 avril 2025. Parallèlement, un indu de RSA d’un montant de 8 013,33 euros a été mis à sa charge le 8 juin 2023 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Mme C… a contesté cet indu par courrier du 6 septembre 2023. Son recours a été rejeté le 19 octobre 2023 et un avis des sommes à payer lui a été adressé le 5 août 2024. Mme C… demande l’annulation des décisions du 8 juin et du 19 octobre 2023 ainsi que de l’avis des sommes à payer.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l ’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « […] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. » Dans les circonstances de l’espèce, aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été déposée par la requérante, il n’y a pas lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 juin 2023 :
La contestation juridictionnelle des mesures relatives au RSA doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’un recours administratif. En raison du caractère obligatoire de ce recours préalable, la décision qui intervient à sa suite se substitue à la décision initiale. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2023 :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, Mme B… E…, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d’une délégation du président du département de la Seine-Maritime du 16 juin 2023 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
D’une part, Mme C…, à qui la possibilité en a été offerte, n’a pas sollicité la communication des pièces qui auraient été obtenues par l’exercice du droit de communication et qui auraient pu fonder un rappel des prestations versées. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour retenir l’existence d’absence de déclaration de sommes perçues par Mme C…, le service s’est fondé sur les relevés bancaires de l’intéressée, éléments nécessairement connus de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut d’information relative aux pièces obtenues par le droit de communication doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » Aux termes de l’article L. 262-45 du même code : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. (…) ».
Mme C… soutient qu’elle avait droit au bénéfice du RSA en raison de sa quasi absence de ressources. Il ressort toutefois du rapport d’enquête du 14 octobre 2022 établi par un agent assermenté dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressée a notamment omis de déclarer plus de 22 000 euros au titre de l’année 2020 constitués de versements sur son compte, virements et dépôts de chèques. Mme C… ne conteste pas les montants en cause mais se borne à soutenir que les sommes en question étaient constitutives de prêts. Elle n’apporte toutefois au soutien de ces allégations aucun élément permettant d’en justifier alors que, au regard de l’ampleur des montants dissimulés et du caractère répété de cette dissimulation, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que le département de la Seine-Maritime a considéré que le comportement de l’intéressée était constitutif d’une fraude permettant de lever la prescription biennale.
En quatrième lieu, il ressort des éléments susévoqués et alors que Mme C… ne produit, en sus du dossier produit par l’administration, aucun élément, qu’elle est seule à même d’apporter, permettant de considérer qu’elle remplissait les conditions de ressources ayant permis de lui accorder le bénéfice du RSA pendant la période en litige, qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… devait bénéficier du RSA pendant la période concernée.
Mais, en dernier lieu, la décision du 29 décembre 2022 du département de la Seine-Maritime et le courrier de la caisse d’allocations familiales (CAF) du 11 avril 2023 faisaient bien mention de ce que les fausses déclarations de la requérante remontaient au 1er janvier 2020. Toutefois, d’une part, les indus mis initialement à la charge de l’intéressée à la suite de ces constats ne l’ont été qu’à compter du 1er janvier 2021. D’autre part, la décision du 19 octobre 2023, pas plus au demeurant que celle du 8 juin 2023, ne comporte le fondement juridique de l’indu réclamé. Par suite, alors qu’aucun des documents communiqués dans le cadre des procédures contentieuses antérieures ne portait sur la détermination d’un indu antérieur au 1er janvier 2021, Mme C… est fondée à soutenir que la décision contestée souffre d’une motivation insuffisante et, pour ce seul motif, à en demander l’annulation.
Si l’annulation prononcée implique par voie de conséquence l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 5 août 2024, elle n’implique pas nécessairement, eu égard à son motif, de prononcer la décharge de l’obligation de payer dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Alors qu’en tout état de cause Mme C… ne justifie pas de son état de précarité alléguée de sorte qu’une remise de sa dette ne saurait lui être accordée, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du département au titre des frais d’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours tendant à la contestation de l’indu de RSA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ainsi que l’annulation de l’avis des sommes à payer pour le recouvrement de cette créance.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours tendant à la contestation de l’indu de RSA mis à la charge de Mme C… pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et l’avis des sommes à payer émis le 5 août 2024 pour le recouvrement de cette créance sont annulés.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… née A…, à la SELARL NOA Orenstein de Couessin Avocats et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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