Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2407860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle sont entachées d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Moutsouka, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1996, est entrée en France le 19 septembre 2020 afin d’y suivre des études. Elle a sollicité le 1er mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 422-10, L. 611-1 et L. 612 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante et détaille son cursus universitaire. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé en droit comme en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Si Mme B soutient qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié », en se bornant à alléguer qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, au demeurant non produite, elle ne l’établit pas.
5. En quatrième lieu, à supposer que la requérante soutienne que le préfet a commis une erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Le moyen précité doit donc être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Discothèque ·
- Responsabilité limitée ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Trafic de drogue
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Durée ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats
- Santé mentale ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.