Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2301615, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme E… F…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la directrice déléguée l’a placée en congé de longue maladie à compter du 22 août 2020 et jusqu’au 21 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Junien la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que, son état étant incompatible avec la reprise de son service, elle aurait dû être considérée comme inapte à toute fonction dans l’établissement ;
- la directrice déléguée a commis une erreur de droit en se fondant sur l’avis favorable du conseil médical départemental pour prolonger son congé de longue maladie jusqu’au 21 août 2023 ;
- elle a commis une erreur de droit en dotant sa décision d’une portée rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier de Saint-Junien, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 6 septembre 2023.
II. Par une requête n° 2400899, enregistrée le 24 mai 2024, Mme E… F…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024, en tant qu’elle ne rétroagit pas ni ne mentionne son taux d’invalidité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Junien la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle procède d’une inexacte application des articles 30, 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le centre hospitalier de Saint-Junien, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 août 2024.
Vu :
- le jugement n° 2101055-2101901-2200181 du 18 juillet 2023 du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Dounies, représentant Mme F…,
- et les observations de Me Moreau, substituant Me Tissier-Lotz, pour le centre hospitalier de Saint Junien.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, agente des services hospitaliers au centre hospitalier de Saint-Junien, a été victime le 4 juillet 2018 d’un accident de service et son état de santé a été consolidé le 21 août 2020 avec un taux d’IPP de 8 %. Elle a également présenté une maladie professionnelle datée au 11 octobre 2019, son état de santé ayant été consolidé le 18 février 2021 sans IPP. Elle a été victime d’une deuxième maladie professionnelle datée au 12 novembre 2019, ayant donné lieu à une consolidation au 18 février 2021 aussi sans IPP. Par une décision du 4 septembre 2021, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 22 août 2020. Suite à l’annulation de cette décision par un jugement du tribunal du 18 juillet 2023, la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien, par une décision du 18 juillet 2023, l’a placée en congé de longue maladie à compter du 22 août 2020 et jusqu’au 21 août 2023 en précisant qu’elle conserve son plein traitement pendant une durée de douze mois puis un demi-traitement pendant une durée de vingt-quatre mois. Par une décision du 25 mars 2024, la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024. Par ses deux requêtes, Mme F… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 et la décision du 25 mars 2024.
Les requêtes n°s 2301615 et 2400899 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger des questions identiques. En conséquence, il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2301615 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 87-2023-04-28-00001 du 28 avril 2023 la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges, du centre hospitalier de Saint-Yrieix, du centre hospitalier de Saint-Junien et de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme D… A…, a donné à Mme B… G…, directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions dans les matières énumérées aux articles 23 à 25 de cette décision à savoir, notamment, « les actes liés à la gestion et à la carrière des agents » et « les actes relatifs aux conditions de travail ». Cette décision de délégation, antérieure à la décision litigieuse, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Haute-Vienne n° 87-2023-057 du 5 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 826-1 du même code : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
Mme F… soutient qu’eu égard à son état de santé, la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien aurait dû la considérer comme inapte définitivement à toute fonction dans l’établissement, et non la placer en congé de longue maladie, dès le 22 août 2020. Toutefois, d’une part, il ressort des différentes pièces médicales produites, notamment du certificat médical du 1er avril 2021 du médecin traitant de l’intéressée et des rapports d’expertise des 2 août 2022 et 8 juin 2023, que l’état de santé de Mme F… n’a d’abord été incompatible avec ses fonctions que temporairement. Ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du 8 juin 2023, son état de santé n’est devenu définitivement incompatible avec ses fonctions que postérieurement et plus précisément à compter du 22 août 2023 selon l’expert. Par conséquent, en décidant de placer Mme F… en congé de longue maladie du 22 août 2020 au 21 août 2023, la directrice déléguée n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ».
Il résulte de ces dispositions que le placement d’un fonctionnaire en congé de longue maladie requiert de la part de l’autorité administrative employeur qu’elle saisisse préalablement le conseil médical pour avis. Ainsi, en le saisissant, la directrice déléguée du centre hospitalier n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’annulation de la décision du 4 septembre 2021 par le jugement du 18 juillet 2023, la directrice déléguée du centre hospitalier a, le jour-même, entendu combler le vide laissé dans la carrière de Mme F… par les effets de l’annulation juridictionnelle. Ainsi, la décision du 18 juillet 2023 a pu légalement rétroagir en fixant le début du congé de longue maladie de Mme F… au 22 août 2020. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 de la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400899 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 87-2023-04-28-00001 du 28 avril 2023 la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges, du centre hospitalier de Saint-Yrieix, du centre hospitalier de Saint-Junien et de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme D… A…, a donné à Mme B… G…, directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toutes les décisions dans les matières énumérées aux articles 23 à 25 de cette décision à savoir, notamment, « les actes liés à la gestion et à la carrière des agents » et « les actes relatifs aux conditions de travail ». Cette décision de délégation, antérieure à la décision litigieuse, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Haute-Vienne n° 87-2023-057 du 5 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière: « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu (…) du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si l’intéressé a droit à une pension. L’avis conforme prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 a seulement pour objet de faire obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination puisse décider la mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire lorsque la demande présentée à ce titre n’est pas fondée ou que l’intéressé n’a pas droit à pension. En cas d’avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), cette autorité, à laquelle appartient le pouvoir de décision, n’est pas tenue de mettre l’agent à la retraite.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, en formation plénière, s’est prononcé lors de sa séance du 20 septembre 2023 sur la situation de Mme F… et, conformément à la compétence qui lui est conférée par les dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003, l’a déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement et a déterminé l’ampleur de l’imputabilité au service de son invalidité. Ensuite, la CNRACL dans un avis du 19 mars 2024 a retenu pour la liquidation de la pension un taux d’invalidité total de 33,25 % et un taux de rente de 25 %. Dès lors que cet avis conditionne la décision ultérieurement prise par l’autorité titulaire du pouvoir de nomination, la circonstance que la directrice déléguée du centre hospitalier, dans sa décision postérieure du 25 mars 2024 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite qui vise l’avis de la CNRACL, n’ai pas mentionné dans sa décision son taux d’invalidité, alors par ailleurs qu’aucun texte ne lui impose de le faire, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise. Dès lors le moyen doit être écarté.
En second lieu, Mme F… fait valoir que la directrice de l’hôpital aurait dû l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite rétroactivement à compter du 22 août 2023, soit le lendemain de l’expiration de ses droits à congés de longue maladie, ou à tout le moins au lendemain de l’avis du conseil médical déclarant son inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction. Toutefois, aucune disposition législative ni règlementaire n’impose à l’autorité hiérarchique d’admettre un agent à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité dès le lendemain de l’expiration de ses droits à congé de longue maladie. Au contraire, d’une part, il résulte de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 que dans ce cas il n’est admis à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude qu’après un avis en ce sens du conseil médical, dans l’attente duquel il est maintenu à demi-traitement, et, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle admission est conditionnée à l’avis favorable de la CNRACL lequel a, en l’occurrence et sans être contesté, fixé la date de la radiation, et donc la date d’ouverture des droits à pension, au plus tôt au 29 février 2024. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier de Saint-Junien l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes n° 2301615 et n° 2400899 de Mme F… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Julien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au centre hospitalier de Saint-Junien. Une copie sera transmise à Me Douniès et à Me Tissier-Lotz.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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