Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 oct. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°020461/2025 en date du 28 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour sur le territoire de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer, dans un délai de deux mois, sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire l’éloigne de l’ensemble de ses liens familiaux ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 8 avril 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant interdiction de retourner sur le territoire de français pendant un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête de M. B… est dirigée contre un arrêté du 28 septembre 2025 qui lui a été notifié le jour même. Par suite, sa requête, présentée le 6 octobre 2025 à 12h43 (heure de métropole), soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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