Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 2 févr. 2026, n° 2400575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 avril 2024 portant restriction de conduite aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage pendant une durée de trois mois.
Il soutient que :
il a formé un recours gracieux qui est resté sans suite ;
l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié formellement ;
il n’est pas l’auteur des faits reprochés, car il réside en Martinique qu’il n’a pas quittée à la période de l’infraction ; il produit une attestation de son employeur confirmant sa présence au travail aux dates concernées ; il atteste n’avoir effectué aucun déplacement en métropole pendant la période ; la préfecture a refusé de reconnaître une erreur manifeste d’appréciation ;
il est victime d’une usurpation d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. A… à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pendant une durée de trois mois. Le 6 juin 2024, l’intéressé a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du préfet en date du 11 juin 2024. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024.
Aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l’intéressé est conservé par l’administration et l’arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1. / L’arrêté du préfet est notifié à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié, il produit cette décision, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juin 2024 rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 6 juin 2024 pour contester l’arrêté. En toute hypothèse, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité.
En second lieu, M. A… soutient qu’il se trouvait en Martinique lorsque l’infraction à l’origine de l’arrêté attaqué a été commise en métropole. Toutefois, il ne justifie pas suffisamment de sa présence outre-mer le 6 avril 2024 à 23h25 quand l’infraction a été constatée sur le territoire de la commune de Motteville dans le département de la Seine-Maritime, en se bornant à produire, d’une part, le procès-verbal du 23 août 2022 enregistrant sa plainte pour usurpation d’identité contre son frère qui résiderait au Havre et, d’autre part, l’édition de ses badgeages par son employeur, la commune du Lamentin, dont il ressort seulement qu’il a quitté son lieu de travail le vendredi 5 avril 2024 à 13h07 et qu’il y est revenu le lundi 8 avril 2024 à 7h17. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 avril 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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