Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2404187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 17 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prévoit aucune condition tenant à l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 30 juillet 2025 (ce dernier, non communiqué), le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motif, afin de remplacer le motif de la menace à l’ordre public que représente le requérant par un motif tiré de l’interdiction du regroupement familial sur place, l’épouse du requérant étant déjà présente en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est titulaire d’une carte de résident de dix ans qui lui a été délivrée le 8 février 2015. Le 12 juin 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leurs deux enfants. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande par un arrêté du 8 février 2024 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Les faits commis par le demandeur doivent, pour permettre de refuser le regroupement familial sur ce fondement, être suffisamment récents et avoir un lien avec les principes qui régissent la vie familiale en France. Le préfet de la Drôme ne pouvait donc pas refuser le regroupement familial au motif que M. B a été condamné, il y a plus de cinq ans, pour des faits de conduite de véhicule terrestre sans permis et sans assurance et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, qui ne concernent pas un principe essentiel régissant la vie familiale en France. M. B est ainsi fondé à soutenir que le motif de refus est entaché d’erreur de droit.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le préfet de la Drôme invoque dans son mémoire en défense un nouveau motif, tiré de ce que l’épouse de M. B serait déjà présente sur le territoire. Sa présence en France est toutefois contestée par M. B, qui établit qu’elle travaille en Tunisie où les deux enfants du couple sont en outre scolarisés. Par suite, ce motif, dont la réalité n’est pas établie, ne peut être substitué au motif initial de refus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, en l’absence d’autres motifs de refus, que la préfète de la Drôme accorde le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. A et à leurs deux enfants. Il y a lieu de prescrire à la préfète de la Drôme l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2024 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. B au profit de son épouse et de leurs deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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