Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2507736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le président de l’université Savoie Mont Blanc a rejeté sa candidature pour une formation de Master droit, économie, gestion mention droit privé parcours métiers du droit et de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Selon son article R. 411-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 414-6 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
3. La requête de M. A a été introduite par courriel le 22 juillet 2025. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courriel par le greffier en chef le 24 juillet 2025, M. A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ce courrier indiquait la possibilité de régulariser soit par production d’un exemplaire original signé et des pièces jointes ainsi que d’une copie de la requête, soit au moyen de l’application Télérecours citoyen. Toutefois, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. La requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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