Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 20 mars 2025, n° 2203030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) l’a reclassée, à compter du 1er octobre 2021, au septième échelon du grade de puéricultrice de classe supérieure avec une ancienneté au 1er octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que le CHU de Nantes, pour la reclasser, n’a retenu que 99 mois d’ancienneté alors qu’il aurait dû en prendre en compte 127 mois et que cette différence de calcul repousse d’autant le passage à l’échelon suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
— le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, puéricultrice titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), a atteint l’échelon 7 du grade de puéricultrice de classe supérieure le 1er août 2009. Par décision du 6 janvier 2022, et à la suite de l’accord du 13 juillet 2020 relatif aux personnels médicaux, conclu à l’issue des travaux du « Comité Ségur national », elle a été reclassée, à compter du 1er octobre 2021, dans le même grade à l’échelon 7, indice brut majoré 778, indice majoré 640. Mme A demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2022.
2. Aux termes de l’article 18 du décret du 30 novembre 1988 susvisé portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2021 susvisé modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction : « Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de ce même décret du 29 octobre 2021 : « Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : situation d’origine des puéricultrices de classe supérieure : 7ème échelon / Nouvelle situation : 6ème échelon / Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon : 7/8 de l’ancienneté acquise () ». En outre, aux termes de l’article 8 du décret du 30 novembre 1988 susmentionné, dans sa rédaction applicable au litige : " Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades : / 1° Une classe normale comportant huit échelons ; / 2° Une classe supérieure comportant huit échelons « . Enfin, l’article 9 du même décret dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : » La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu’il suit : / () 3 ans et six mois pour le 6ème échelon / 4 ans pour le 7ème échelon () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme A a atteint l’échelon 7 du grade de puéricultrice de classe supérieure le 1er août 2009, cet échelon étant alors, en application de l’article 18 précité du décret du 30 novembre 1988 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 29 octobre 2021 susvisé, le dernier échelon de ce grade. Il en ressort, par ailleurs, et par conséquent, qu’au 1er octobre 2021, date d’effet de la décision attaquée, elle avait acquis une ancienneté de 146 mois dans cet échelon. Il s’ensuit qu’en application de l’article 7 précité du décret du 29 octobre 2021, elle devait être reclassée dans le 6ème échelon du nouveau grade de puéricultrice de classe supérieure en conservant 7/8èmes de l’ancienneté qu’elle avait acquise (soit 127,75 mois, correspondant à 7/8èmes de 146 mois) mais dans la limite de la durée de l’échelon. Cette durée étant, pour le 6ème échelon du nouveau grade de puéricultrice de classe supérieure, en application des dispositions de l’article 9 précité du décret du 29 octobre 2021, limitée à 42 mois (3 ans et 6 mois), Mme A avait, à la date du 1er octobre 2021, déjà atteint la limite de durée de cet échelon. Le CHU de Nantes a donc pu légalement, par la décision attaquée, la reclasser à l’échelon immédiatement supérieur, soit au 7ème échelon, à compter du 1er octobre 2021. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que le CHU de Nantes aurait fait une erreur de calcul dans l’ancienneté conservée par Mme A au titre de l’échelon 7 de l’ancien grade de puéricultrice de classe supérieure, la durée de 99 mois figurant sur la décision attaquée correspondant à la durée moyenne acquise dans cet échelon, dernier échelon de cet ancien grade, et non à l’ancienneté de Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agent de sécurité ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Lieu
- Désarmement ·
- Douanes ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Usage ·
- Professionnel ·
- Économie ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
- Société en participation ·
- Valeur ajoutée ·
- Propriété indivise ·
- Tva ·
- Revente ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Résidence
- Notation ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Revendication ·
- Gendarmerie ·
- Forces armées ·
- Lettre ·
- Avéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Interpellation
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réception ·
- Construction ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Délai ·
- Procès-verbal
- Domaine public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Personne publique ·
- Enrichissement sans cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.