Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de Dembéni, commune de Dembéni |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2025 et 4 décembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la mairie de Dembéni a refusé de lui accorder une autorisation d’occupation de la parcelle cadastrée AH 433 située à Dembéni ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de Dembéni relatives à l’attribution des parcelles du lotissement Ongojou ;
3°) de statuer sur son droit à l’occupation de la parcelle AH 433 au regard des usages coutumiers locaux et des droits successoraux ;
4°) de se prononcer sur la destruction sans avis préalable et le non-respect des procédures.
Il soutient que :
- les délibérations du conseil municipal de Dembéni présentent des irrégularités ;
- la décision par laquelle la commune de Dembéni a refusé de lui accorder une autorisation d’occupation de la parcelle AH 433, est entachée d’une absence de motivation et est contraire au droit coutumier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux délibérations litigieuses : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
3. Il ressort des mentions portées sur les délibérations du 16 février 2022, du 12 octobre 2021, 20 octobre 2021, du 14 octobre 2021 et du 21 décembre 2021 du conseil municipal de Dembéni dont M. A… demande l’annulation, que celles-ci ont été transmises à la préfecture de Mayotte les 21 février 2022, 12 octobre 2021, 20 octobre 2021, 15 octobre 2021 ainsi que 24 décembre 2021 et ont été publiées les 21 février 2022, 12 octobre 2021, 21 octobre 2021, 15 octobre 2021, ainsi que 27 décembre 2021, ce que le requérant ne conteste pas.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les délibérations du conseil municipal ont été enregistrées le 7 avril 2025 soit au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables pour tardiveté et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative,
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer « sur les droits à l’occupation des (propriétés) au regard des usages coutumiers locaux et des droits successoraux » non plus que de se prononcer sur la destruction des biens et le non-respect des procédures, hors cas de flagrance. Par suite les conclusions de la requête concernant cette occupation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles liées au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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