Rejet 21 mars 2025
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2025, N° 2501783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de constater la défaillance de la Préfecture du Val-de-Marne dans l’exécution de l’ordonnance du Tribunal administratif de Melun n° 2501783 du 21 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de délivrer un rendez-vous à M. B pour lui remettre un document provisoire de séjour correspondant à l’état civil reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il est directement intéressé par la modification de l’ordonnance du 21 mars 2025, en sa qualité de requérant ;
— l’inexécution de l’ordonnance du 21 mars 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il est fondé à en solliciter la modification pour que soit prononcée une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistrée le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ordonnance de référé du 21 mars 2025 a fait l’objet d’une bonne exécution.
Vu :
— l’ordonnance n°2501783 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 21 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 3 juin 1972, entré en France le 23 mars 2022, a bénéficié le 1er avril suivant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet de police. Par une décision du 23 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu au requérant le bénéfice de la protection internationale. Se trouvant dans l’impossibilité de créer un compte personnel sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF), M. B a été convoqué le 21 mars 2024 par la préfecture de police pour le dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de réfugié, puis le 9 octobre 2024 pour le renouvellement de son récépissé, valable jusqu’au 8 janvier 2025. Le requérant a saisi la préfecture du Val-de-Marne, devenue compétente à la suite de son déménagement, d’une demande de renouvellement de ce récépissé. Une décision implicite de rejet est née, qu’il a contesté par la voie d’une requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Il a été fait droit à sa requête par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n°2501783 du 21 mars 2025 qui a « enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction conforme à l’état civil reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal de modifier l’ordonnance du 21 mars 2025 avec une injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour lui remettre un document provisoire de séjour correspondant à l’état civil reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que les mentions d’identité du requérant ont été prises de son acte de naissance communiquée par ses soins lors de son rendez-vous du 6 mars 2025 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Si le requérant soutient que les mentions sont erronées, toutefois seul l’OFPRA, en vertu des dispositions de l’article 1047 du code de procédure civile, et comme le mentionne, au demeurant, son propre site internet, est compétent pour procéder à la rectification des actes d’état civil de l’intéressé. Dès lors, et dans la mesure où le préfet du Val-de-Marne justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour l’exécution de l’injonction prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 21 mars 2025, les conclusions de la requête de M. B tendant à la modification de l’injonction fixée par l’article 3 de cette ordonnance en l’assortissant d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance doivent être rejetées. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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