Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2601284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, M. D… A… et M. C…, représentés par Me Orignac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent, 3 chemin du Fort à Castelmaurou (31180) ;
3) subsidiairement, en cas de rejet de la demande de suspension, de condamner l’État à leur proposer un hébergement d’urgence permettant à la famille d’être prise en charge ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser au conseil des requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse d’une non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État la même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont deux enfants âgés de 3 et 5 ans et n’ont aucune solution d’hébergement ; trois des requérants sont dans un état de santé fragile ; l’enfant B… souffre d’une épilepsie ; ils sont dans une situation de grande vulnérabilité ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée alors qu’il s’agit d’une mesure de police administrative ;
- l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, a été méconnu dès lors que leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a également été méconnu ; aucun diagnostic social n’a été réalisé ;
- l’arrêté contesté n’est pas motivé et révèle un défaut d’examen de leur situation ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 38 précité ; aucune menace, voie de fait, manœuvres ou contrainte n’ont été commises ; aucune dégradation n’a été commise ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’il emporte pour eux et leurs enfants ; une expulsion aurait des conséquences dangereuses pour la santé des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux d’un bien situé 3 chemin du fort à Castelmaurou, appartenant à l’établissement public foncier d’Occitanie, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si les requérants présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, M. D… A… et à M. C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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