Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Marneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de titre de séjour qu’il a formée le 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’instruire sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un risque d’interpellation du fait de sa situation irrégulière, alors qu’il est père d’un enfant français mineur résidant en France et remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour à ce titre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet a clôturé sa demande au regard d’un problème technique sur le site de l’ANEF, plutôt que de mettre en place une solution de substitution sous la forme d’un accueil physique permettant son enregistrement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant camerounais qui se maintient en France depuis au moins l’année 2022, a sollicité le 22 mai 2024, puis le 22 avril 2025, sa régularisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, ses deux demandes ayant été classées sans être instruites. Si le requérant soutient qu’il est exposé à un risque d’interpellation du fait de sa situation irrégulière, alors qu’il est père d’un enfant français mineur résidant en France et remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour à ce titre, il est constant que l’intéressé n’a formé une première demande de titre de séjour qu’en mai 2024 alors qu’il se maintenait irrégulièrement en France depuis plusieurs années, et a saisi le juge des référé plus de deux mois que le préfet de Seine-et-Marne ait classé sans suite sa demande de titre de séjour. Dès lors, M. A…, qui ne produit aucun élément de nature à démontrer une situation de précarité pour lui et sa famille imputable à la décision litigieuse, ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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