Rejet 4 juillet 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2511981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 28 décembre 1989, est entré en France le 8 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en appréciation leur bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /8-1
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