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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 14 févr. 2025, n° 16/11780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ LES HOTELS DE NOAILLES ”, S.A. EUROMAF, par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT c/ ), S.C.I. SYCOMORE, S.A. ALBINGIA ès qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, Société BATIPLUS ( RCS Paris B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/11780 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIPZF
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2016
JUGEMENT
rendu le 14 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence “ LES HOTELS DE NOAILLES” 20 RUE DES ETATS GENERAUX 78000 VERSAILLES représenté par son syndic la société LOISELET & DAIGREMONT, ayant son siège social 67 Route de la Reine 92773 BOULOGNE CEDEX
représenté par Maître Céline MAURY de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DÉFENDEURS
S.C.I. SYCOMORE
10 rue de la Pépinière
75008 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A. ALBINGIA ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et RC professionnelle de la SCI SYCOMORE
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Monsieur [E] [U]
33 boulevard Garibaldi
75015 PARIS
défaillant non constitué
SMABTP en qualité d’assureur de M. [E] [U]
114 avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS,
Société BATIPLUS (RCS Paris B 392 554 200)
91 avenue Ledru-Rollin
75011 PARIS
S.A. EUROMAF, assureur de la S.A. BATIPLUS
16 rue de l’Amiral Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CBG et de la société ESCOBAT
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
Décision du 07 Février 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/11780 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIPZF
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Lénaïg BLANCHO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Sycomore a réalisé en sa qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de 5 bâtiments, situé au 20 rue des Etats Généraux à Versailles, aux fins de vente en l’état futur d’achèvement. L’opération se compose de quatre bâtiments d’habitation pour dix appartements et un sous-sol comprenant les caves et ds places de parking.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— M. [E] [U] en qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la Smabtp ;
— la société Batiplus, en qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la société Euromaf
— la société CBG aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Maaf, chargée du lot gros œuvre-façades, cloisons-isolations ;
— la société Escobat chargée du lot peinture-vitrerie-nettoyage, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Pour les besoins de l’opération, la société SCI Sycomore a souscrit une assurance dommages-ouvrage, une police « constructeur non réalisateur » et une police responsabilité civile professionnelle auprès de la société Albingia.
Un procès-verbal de la réception des travaux des parties communes a été signé le 31 janvier 2011, avec réserves.
La livraison des appartements (parties privatives) s’est échelonnée entre le 26 novembre 2009 et le printemps 2011.
Se plaignant de désordres et non conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » (ci-après le syndicat des copropriétaires) et certains copropriétaires ont assigné, par acte du 11 juillet 2013, la SCI Sycomore et les seuls intervenants à l’acte de construire qu’elle connaissait devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise des désordres et non conformités tels que listés dans le rapport de Monsieur [L] du 16 juillet 2012 (Pièce n° 20 : Rapport de Monsieur [L] du 16 juillet 2012 mis à jour au 8 juillet 2013) et de se voir communiquer sous astreinte plusieurs documents liés au chantier de construction.
Par ordonnance du 19 novembre 2013, le président du tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 janvier 2016.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES HOTELS DE NOAILLES » a assigné la société Albingia, la SCI Sycomore Monsieur [U], son assureur la Smabtp, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf et la Maaf en qualité d’assureur de la société CBG en réparation de ses préjudices.
Procédure devant le juge de la mise en état :
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté une demande de production de pièces, condamné la société Albingia à verser une provision de 46 772 euros au syndicat des copropriétaires et 1000 euros au titre des frais irrépétibles et ordonné un complément d’expertise confiée à Mme [F] [H].
L’experte judiciaire [H] a déposé son rapport le 21 novembre 2020.
Par exploits de commissaire de justice des 11,12,13,15 et 21 janvier 2021, la société Albingia a assigné en garantie la société Batiplus et son assureur Euromaf, M. [U] et son assureur la Smabtp et la Maaf en qualité d’assureur de la société CBG.
Les dossiers ont été joints par mention au dossier le 23 juin 2021.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022 et signifiées à M. [U] le 15 septembre 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« SUR LA RECEVABILITE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Juger le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble de la résidence « Les hôtels de Noailles », recevable en ses demandes.
SUR LE BIEN FONDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Condamner in solidum la SCI Sycomore, la compagnie Albingia es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non réalisateur et RC Promoteur de la SCI Sycomore, Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la Maaf es qualité d’assureur de la société CBG aujourd’hui en liquidation, à titre principal sur le fondement des articles L 242-1, L 242-2 et L 124-3 du Code des Assurances et de l’article 1792 du Code Civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134, 1147 du Code Civil, et L 124-3 du Code des Assurances, à payer au syndicat des Copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » les sommes suivantes :
1. En réparation des désordres et non conformités :
— au titre du problème d’accès au moteur de la VMC situé au 3 ème étage, la somme de 2.471,81 € TTC
— au titre de l’absence de ventilation du local poubelles et du local vélo, la somme de 3.295,30 € TTC
— au titre de la réfection des réseaux la somme de 59 833,40 € TTC
— au titre de l’étanchéité et EP la somme de 48 317,09 € TTC
— au titre du dallage du sous-sol la somme de 95 188,50 € TTC
— au titre du curage des réseaux exécutés en cours d’expertise la somme de 935 € TTC
— au titre du défaut de calfeutrement de l’espace entre les immeubles à l’arrière du pavillon des époux [B] la somme de 3.867,84 € TTC
— au titre de l’absence de ventilation mécanique contrôlée dans le parking la somme de 17.047,26 € TTC
2. Au titre des frais d’investigation, la somme de 3 600 euros
3. En réparation du préjudice de jouissance la somme de 30 000 euros.
Condamner la SCI Sycomore à verser au syndicat des Copropriétaires les sommes suivantes :
— au titre de l’absence de revêtement BAGAR la somme de 7.855,96 € TTC
— au titre de l’absence de la peinture anti poussière des sous-sols de l’immeuble (parking, caves et circulation) la somme de 15.400 € TTC
Condamner in solidum de la SCI Sycomore, la compagnie Albingia es qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, Constructeur Non réalisateur et RC Promoteur de la SCI Sycomore, Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la Maaf es qualités d’assureur de la société CBG aujourd’hui en liquidation, à titre principal sur le fondement des articles L 242-1, L 242-2 et L 124-3 du Code des Assurances et de l’article 1792 du Code Civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134, 1147 du Code Civil, et L 124-3 du Code des Assurances, en sus de la réparation des dommages matériels sus visés à supporter, à payer au syndicat des Copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » :
1. Au titre des honoraires et frais annexes inhérents aux travaux des problèmes de collecte et d’évacuation des eaux, problème de la conformité des réseaux et d’étanchéité de la cour et des désordres de ventilation du parking :
— honoraires de syndic : 5.997,29 € TTC
— honoraires du bureau de contrôle : 4.740,00 € TTC
— honoraires d’architecte 15.992,77 € TTC
— CSPS VACHON : 2.398,80 € TTC
— Prime d’assurance Dommages-Ouvrage : 4.517,95 € TTC
— Location de 14 parkings durant la durée des travaux : 3.500,00 € TTC
2. Au titre des honoraires et frais annexes inhérents aux travaux de reprise des désordres affectant la cuve de rétention, du problème d’accès au moteur de la VMC situé au 3ème étage, de l’absence de ventilation du local poubelles et du local vélo, de l’absence de ventilation mécanique contrôlée dans le parking, de l’installation d’une ligne de vie en toiture et le non calfeutrement entre les constructions, de l’absence du revêtement BAGAR et de l’absence de la peinture anti-poussières des sous-sols de l’immeuble
— honoraires de syndic : 2.637,55 € TTC
— honoraires d’architecte 8.440,16 € TTC
— Prime d’assurance Dommages-Ouvrage : 2 200,00 € TTC
Juger que les condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres matériels seront actualisées selon les indices tels que définis dans les différents devis des entreprises réalisatrices des travaux de reprise et avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR L’ENSEMBLE DES DEMANDES SUS VISEES,
Condamner la SCI Sycomore sur le fondement de l’article 1382 du Code civil aujourd’hui 1240 du Code Civil à réparer les préjudices, frais et indemnités visés au terme du présent dispositif.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner in solidum de la SCI Sycomore, la compagnie Albingia es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non réalisateur de la SCI Sycomore, Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la Maaf es qualité d’assureur de la société CBG aujourd’hui en liquidation, à payer au syndicat des Copropriétaires demandeur de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront l’ensemble des frais d’huissier et les frais et honoraires de Monsieur [N] et de Madame [H], Experts Judiciaires, ainsi que les frais d’exécution, de recouvrement ou encaissement et de poursuite visés aux articles 10, 13 et 14 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, dont distraction au profit de Maître Céline MAURY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble de la résidence Les hôtels de Noailles. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 aux termes desquelles la société SCI Sycomore demande au tribunal de :
« Juger les demandes du syndicat des copropriétaires telles que fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil forcloses à la date du 21 mars 2012.
Juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires s’agissant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale.
Juger par conséquent que seuls les désordres de nature décennale, à savoir la station de rétention et de relevage et la cour pavée -jardin- peuvent être examinés par le Tribunal.
Juger que la SCI Sycomore n’a commis aucune faute ayant donné lieu aux désordres soulevés par le syndicat des copropriétaires tant ceux relevant de vices, malfaçons et non-façons que ceux de non-conformités aux stipulations contractuelles.
En conséquence :
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI Sycomore.
Débouter tout appelant en garantie de ses demandes en tant que dirigées contre la SCI Sycomore.
Juger que Monsieur [E] [U] a dûment déclaré sous la mention FINANCIERE D’URVILLE le chantier de la résidence « Les hôtels de Noailles »
Juger par conséquent que la Smabtp lui doit sa garantie
Juger que la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et RC professionnelle de la SCI Sycomore devra in solidum avec la société Batiplus et son assureur Euromaf, Monsieur [E] [U], maitre d’œuvre et son assureur la Smabtp, la Maaf Assurances assureur de la société CBG, relever et garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais
ACCUEILLIR la SCI Sycomore en sa demande reconventionnelle.
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution près du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 1 er juin 2016.
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Sycomore la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant à payer à la SCI Sycomore la somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du CPC.
Condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE au visa de l’article 699 du CPC ».
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le3 février 2022 aux termes desquelles la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et RC promoteur demande au tribunal de :
« S’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Albingia au titre de sa police RC promoteur
Vu la police RC PROMOTEUR souscrite auprès de la Compagnie Albingia,
Vu les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances,
Juger que les réclamations du SDC Résidence Les hôtels de Noailles étaient connues au plus tard de la SCI le Sycomore le 21 mars 2011,
Constater l’absence de tout acte interruptif de prescription de la part de la SCI Sycomore à l’encontre de la Compagnie Albingia entre le 21 mars 2011 et le 21 mars 2013,
Déclarer irrecevable car manifestement prescrites les demandes formulées par la SCI Sycomore à l’encontre de la Compagnie Albingia,
Vu les articles 7q, 7r, et 7,s des conditions spéciales de la police RC PROMOTEUR
Juger que sont exclus des garanties les frais nécessaires pour réparer la prestation de l’assuré, les conséquences de l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation de faire ou de délivrance,
Juger que la garantie des dommages immatériels ne porte que sur les conséquences de fausses interprétations des textes légaux, oublis, omissions et inexactitudes,
Juger par conséquent qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au titre de la police RC à l’encontre de la Compagnie Albingia tant au titre de la réparation des désordres qu’au titre du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires,
S’agissant des demandes au titre des polices dommages ouvrage et CNR,
Vu les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 242-1 et l’Annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Juger irrecevables car manifestement prescrites les demandes du SDC Résidence Les hôtels de Noailles faute d’acte interruptif de prescription entre le 9 septembre 2011 et le 9 septembre 2013, à l’exception du désordre relatif à l’étanchéité de la cuve,
Juger irrecevable le SDC Résidence Les hôtels de Noailles pour les mêmes désordres faute de déclaration de sinistre amiable préalable au titre de la police Dommages Ouvrage,
Déclarer irrecevable la demande de la SCI Sycomore à l’encontre de la Compagnie Albingia au titre de la police Dommages Ouvrage, la SCI Sycomore n’ayant plus qualité d’assuré au titre de cette police,
Juger la demande de la SCI Sycomore à l’encontre de la Compagnie Albingia au titre de la police CNR irrecevable car manifestement prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI Sycomore de leurs demandes au titre des désordres qui ne présentent pas un caractère de nature décennale,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N],
Vu le rapport de Madame [H]
Juger que seuls dommages relatifs à la cuve de rétention et les réseaux d’évacuation sont de nature décennale
Rejeter les autres demandes
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance, comme étant mal fondé
Sur les appels en garantie
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1231.1 du Code Civil, subsidiairement 1240 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article L 121-12,
Vu l’article L 124-3 au titre de l’action directe sollicitée à l’encontre de la Maaf assureur de la société CGB désormais en liquidation
Vu les dispositions de l’article 334 du CPC,
Juger entièrement responsables Monsieur [U], la société CBG et la société Batiplus au titre du désordre relatif à l’étanchéité de la cuve de rétention
Condamner Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société BATI PLUS et son assureur Euromaf ainsi que la Maaf assureur de la société CGB à relever et garantir indemne la Compagnie Albingia de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Juger entièrement responsables Monsieur [U] et la société CBG au titre des désordres relatifs aux travaux en sous-sol et terrasse Condamner Monsieur [U] et son assureur la Smabtp et la Maaf assureur de la société CGB à relever et garantir indemne la Compagnie Albingia de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Juger entièrement responsables Monsieur [U], les sociétés CBG et Batiplus au titre des désordres relatifs au problème d’accès au moteur VMC, l’absence de ventilation du local poubelle et du local vélo, le défaut de calfeutrement de l’espace entre les immeubles, l’absence de revêtement BAGAR, l’absence de peinture antipoussière, l’absence de ventilation mécanique dans le parking, les frais d’investigations et les préjudices de jouissance allégués par le SDC Résidence Les hôtels de Noailles
Condamner Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société BATI PLUS et son assureur Euromaf ainsi que la Maaf assureur de la société CGB à relever et garantir indemne la Compagnie Albingia de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2018,
Vu la condamnation de la compagnie Albingia à régler au SDC la provision de 46 772 € au titre du problème d’étanchéité de la cuve de rétention.
Condamner Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société Batiplus et son assureur Euromaf ainsi que la Maaf assureur de la société CGB à rembourser à la concluante la somme de 46 772 € outre intérêt au taux légal et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 11154 du Code Civil.
Sur les limites contractuelles
Vu la police RC Promoteur n° 0805.524,
Vu les Conditions particulières de la police Dommages Ouvrage,
Vu les Conditions particulières de la police CNR
Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la Compagnie Albingia,
Juger que la Compagnie Albingia ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c’est-à-dire dans la limite du plafond de garantie qui est de 76 225 euros au titre des dommages immatériels au titre de la police dommages ouvrages et CNR
Juger la compagnie Albingia bien fondée à opposer sa franchise de 3.800 € au titre de sa police RC.
Condamner le SDC Résidence Les hôtels de Noailles ou tout autre succombant à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Emmanuelle BOCK Membre de la SCPA NABA & Associés, avocat au Barreau de PARIS. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022 aux termes desquelles la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [U] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— Juger qu’en l’absence de déclaration du chantier litigieux auprès de la Smabtp, cette dernière est fondée à opposer une absence d’assurance à Monsieur [U] et aux tiers ;
— Juger que la police d’assurance souscrite auprès de la Smabtp n’est pas applicable aux dommages résultant de ce chantier non déclaré par son assuré ;
— Rejeter toutes demandes formées contre la Smabtp, es qualité d’assureur de Monsieur [U] ;
SUBSIDIAIREMENT,
— Juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de Monsieur [U] ne sont pas réunies ;
— Rejeter toutes demandes formées contre la Smabtp, es qualité d’assureur de Monsieur [U] ;
TRES SUBSIDAIREMENT,
— Juger que Monsieur [U] n’a pas commis de faute à l’origine des désordres ;
— Juger que les désordres trouvent leur origine exclusive dans les seuls manquements commis par la société CBG, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances ;
— RETENIR, au stade de la contribution à la dette, la responsabilité exclusive de la société CBG, entreprise en charge de la réalisation des travaux litigieux ;
— En conséquence,
Condamner la compagnie Maaf Assurances, es qualité d’assureur de la société CBG, à garantir intégralement la Smabtp de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre ;
Plus subsidiairement,
— REPARTIR, au stade de la contribution à la dette, les responsabilités entre les différents intervenants en retenant une part de responsabilité nécessairement minime à l’encontre de Monsieur [U] et une part prépondérante de responsabilité à l’encontre de la société CBG, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances, dont les manquements sont avérés ;
— Juger que la société Batiplus et la SCI Sycomore ont engagé leur responsabilité ;
— Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [U] et de la Smabtp à la part de responsabilité minime devant être retenue à son encontre, qui ne pourra, en tout état de cause, dépasser 10 % ;
— Condamner, in solidum, la compagnie Maaf Assurances, assureur de la société CBG, la société Batiplus et son assureur, la compagnie Euromaf, et la SCI Sycomore à relever et garantir indemne la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre ;
Si par extraordinaire, le Tribunal retenait la réclamation du SDC au titre des travaux de peinture, en tant que de besoin,
— Condamner la compagnie Maaf Assurances, assureur de la société ESCOBAT, à relever et garantir indemne la Smabtp des condamnations prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Limiter le montant de l’indemnisation accordée au SDC aux sommes retenues par les Experts judiciaires et Rejeter pour le surplus les demandes présentées par le SDC ;
— Rejeter la demande du SDC au titre du préjudice de jouissance ;
RAMENER à de plus justes proportions de la demande présentée par le SDC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que les éventuelles condamnations prononcées contre la Smabtp, es qualité d’assureur de Monsieur [U], interviendront dans les limites de sa police d’assurance, dont le montant de la franchise applicable correspondant à 10 % du sinistre, avec un minimum de 760 € (5 franchises statutaires) et un maximum de 7600 € (50 franchises statutaires) ;
— Condamner les défendeurs à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— Débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre la Smabtp ;
— Rejeter les demandes de condamnation in solidum sans lien avec la mission confiée à Monsieur [U] ;
— Condamner tout succombant à payer à la Smabtp la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, aux termes desquelles la société Batiplus et la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société Batiplus demandent au tribunal de :
« I. ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE Batiplus
Juger que le contrôleur technique répond à un régime spécial de responsabilité.
Juger que la responsabilité de ce dernier doit s’apprécier, y compris lorsqu’elle est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, dans la limite des missions confiées au contrôleur technique.
Juger qu’un contrôleur technique n’a pas à assurer la maîtrise d’œuvre ou la direction des travaux du chantier sur lequel il intervient.
Juger que c’est à tort que l’expert judiciaire croit pouvoir lui imputer la survenance des désordres dès lors qu’il n’avait pas au titre de sa mission à vérifier le détail de l’étanchéité d’une cuve ou le récolement des eaux pluviales, pas plus que les autres désordres ne ressortaient d’éléments qu’il aurait dû contrôler.
Juger qu’aucune partie n’est en mesure d’établir une faute qui lui serait imputable.
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de Batiplus et par suite de son assureur, Euromaf.
Débouter toute partie qui formerait une demande de condamnation à leur égard.
II. CRITIQUE DES MONTANTS DES DEMANDES FORMÉES
Juger que l’expert judiciaire limite le montant des travaux de reprise.
Juger que la copropriété n’établit ni le principe ni le montant des préjudices dont elle sollicite l’octroi.
En conséquence,
Limiter le montant des condamnations à intervenir au strict coût des travaux arrêtés par Madame [H].
Débouter la copropriété de sa demande d’indemnisation des préjudices immatériels.
DIRE qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait intervenir à l’égard de Batiplus, ses obligations étant distinctes de celles des autres constructeurs.
III. SUR LES APPELS EN GARANTIE
Juger que Monsieur [U], maître d’œuvre, a commis de nombreuses fautes de conception et de direction de travaux.
Juger que Monsieur [U] a été totalement défaillant dans l’assistance au Maître de l’ouvrage au moment de la levée des réserves.
Juger que la société CBG, assurée auprès de la Maaf, a commis de nombreuses fautes dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés et a en outre été défaillante au moment de la levée des réserves.
Juger que les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la cuve et de recueillement des eaux pluviales sont de nature décennale et étaient clandestins au moment de la réception.
Juger que les risques garantis par les assureurs de responsabilité civile de Monsieur [U], la Smabtp et d’assureur de CGB, la Maaf, sont réalisés.
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [U], son assureur la Smabtp et la Maaf à relever et garantir indemnes Batiplus et son assureur de toutes condamnations pouvant intervenir à leur égard.
V. SUR LES LIMITES CONTRACTUELLES DE LA POLICE DÉLIVRÉE PAR Euromaf
Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’égard d’Euromaf qui excéderait les limites contractuelles de la police qu’elle a délivrée à Batiplus, notamment s’agissant de sa franchise.
Condamner tous succombants à verser à Batiplus et Euromaf 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Chantal Malardé de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022 aux termes desquelles la société Maaf assurances en sa qualité d’assureur de la société CBG demande au tribunal de :
« A titre principal,
Dire et Juger la société Maaf Assurances tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions,
Sur la garantie obligatoire des dispositions de l’article 1792 du Code civil de la police de la société Maaf Assurances,
Dire et Juger que la garantie décennale est inopposable en l’absence de facture prouvant la réalisation effective des travaux par la société C.B.G.
Dire et Juger que le procès-verbal de réception du 31 janvier 2011 est inopposable à la société C.B.G. et à son assureur la société Maaf Assurances en raison de l’absence de preuve de sa convocation aux opérations de réception et que subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devrait le considérer valable, il jugera que le désordre résultant de l’absence d’étanchéité de la cuve de rétention a fait l’objet d’une réserve et ce faisant, il ne serait pas possible de mobiliser la garantie décennale de la société Maaf Assurances pour réparer ce désordre connu lors de la réception de l’ouvrage.
Dire et Juger que la responsabilité de la société Maaf Assurances au titre de la garantie décennale ne saurait être retenue pour défaut de réception des travaux.
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les hôtels de Noailles » de condamner la société Maaf Assurances au titre de la garantie décennale.
Dire et Juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre les désordres listés par l’Expert judiciaire et l’intervention de la société C.B.G., et dont le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » sollicite réparation,
A titre subsidiaire,
Sur la garantie de responsabilité civile professionnelle de la police de la société Maaf Assurances,
Dire et Juger l’absence de démonstration par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » d’un manquement de la société C.B.G. à ses obligations en lien direct avec le dommage qu’il subit,
Dire et Juger que les conditions générales de la police n° 93178957 H souscrite auprès de la société Maaf Assurances excluent :« les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant », ainsi que « les frais de dépose-repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis »
Dire et Juger que les réclamations portent justement sur la réparation des travaux exécutés par la société C.B.G.,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société Maaf Assurances, sa police étant insusceptible de mobilisation.
A titre très subsidiaire,
Sur l’imputabilité du sinistre au maître d’œuvre,
Dire et Juger que la société Maaf Assurances ne pourrait être condamnée in solidum, que la responsabilité de l’architecte Monsieur [U] est engagée ainsi que celle de la SCI Sycomore,
En conséquence,
Condamner Monsieur [U] et la SCI Sycomore au paiement des indemnités au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les hôtels de Noailles ».
Rejeter la condamnation in solidum sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les hôtels de Noailles ».
Sur la demande de mise hors de cause de la société Smabtp
Rejeter la demande de mise hors de cause de la société Smabtp ès qualités d’assureur de Monsieur [U].
Sur le rejet de l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés CBG et ESCOBAT
Débouter les sociétés Albingia et Smabtp et tout autre défendeur de leurs demandes
d’appel en garantie formulées à l’encontre de la société Maaf Assurances ès qualités d’assureur des sociétés CBG et ESCOBAT,
En tout état de cause,
Sur le quantum des réclamations,
Dire et Juger que le seul désordre susceptible d’avoir été généré par les travaux de la société C.B.G. et compris dans son domaine d’intervention est le défaut d’évacuation des eaux pluviales et la non-conformité des réseaux d’étanchéité de la cour.
Dire et Juger que les seules imputabilités mises en évidence concernent le défaut d’évacuation des eaux pluviales et la non-conformité des réseaux d’étanchéité de la cour,
En outre,
Dire et Juger que l’Expert judiciaire retient, pour ce désordre, la responsabilité prépondérante du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage ainsi que du contrôleur technique,
En conséquence,
Dire et Juger que si par extraordinaire, le Tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Maaf Assurances ès-qualités d’assureur de la société C.B.G., il le fera exclusivement au titre du désordre n° 8 et dans les limites de 10% du montant réclamé.
Rejeter la demande de condamnation solidaire et Limiter la condamnation de la société Maaf Assurances, pour le désordre du défaut d’évacuation des eaux pluviales et la non-conformité des réseaux d’étanchéité de la cour à hauteur du pourcentage de responsabilité de 10%.
Dire et Juger que si par extraordinaire le Tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Maaf Assurances ès-qualités d’assureur de la société C.B.G., au titre du remboursement des honoraires et frais inhérents aux travaux de reprise des problèmes de collecte et d’évacuation des eaux sa part de responsabilité retenue ne saurait excéder le pourcentage de 10%.
Rejeter la demande de condamnation solidaire et Limiter la condamnation de la société Maaf Assurances, pour les remboursements des honoraires et frais inhérents aux travaux de reprise des travaux de collecte et d’évacuation des eaux à hauteur du pourcentage de responsabilité de 10%.
Rejeter la demande de condamnation solidaire au titre du remboursement des honoraires et frais inhérents aux travaux de réparation des autres désordres et Rejeter la condamnation de la société Maaf Assurances sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » au titre de ces préjudices.
Dire et Juger que si par extraordinaire le Tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Maaf Assurances ès-qualités d’assureur de la société C.B.G. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, sa part de responsabilité retenue ne saurait excéder le pourcentage de 10%.
Dire et Juger que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » au titre de son préjudice de jouissance est injustifiée tant dans son quantum que dans son étendue et l’en Débouter,
Rejeter toute autre demande,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner les sociétés Albingia, SCI Sycomore, Monsieur [U], Smabtp, Batiplus ainsi que son assureur la société Euromaf, in solidum, à relever et garantir indemne la société Maaf Assurances de toutes condamnations éventuelles,
Dire et Juger la société Maaf Assurances recevable à opposer à la société C.B.G. sa franchise stipulée à la police n° 93178957 H.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » et tous succombant aux entiers dépens et à payer à la société Maaf Assurances, une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par exemple, « voir ramener » ne constitue pas une demande au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :
I- Recevabilité
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société Sycomore expose qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires d’introduire son action à peine de forclusion, conformément à l’article 1648 du code civil dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur pouvait être déchargé des vices ou défauts de conformité apparent.
Elle rappelle que l’assignation en référé date du 11 juillet 2013 et que la décision ordonnant une mesure expertise a été prononcée le 19 novembre 2013. Le rapport a été déposé le 12 janvier 2016 et l’assignation au fond lui a été délivrée le 22 juillet 2016.
Elle expose que la livraison des parties communes est intervenue le 21 mars 2011 et que le procès-verbal de réception date du 31 janvier 2011et que même en prenant le point de départ le plus tardif, l’assignation a été délivrée trop tardivement. Sur la date de livraison des parties communes, elle précise que la date du 21 mars 2011 correspond à la date de la première réunion de l’assemblée générale de copropriétaires.
La société Albingia soutient également que, hormis le désordre afférent à l’étanchéité de la cuve, les demandes portant sur des vices apparents dirigées contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Sycomore sont irrecevables pour être prescrites.
En réponse, le syndicat des copropriétaires sur, les désordres suivants :
— Trappe d’accès au moteur de la VMC dans les combles avec échelle:
— Absence de ventilation du local poubelles et du local vélo :
— Absence de ventilation mécanique dans le parking :
— Jonction entre les deux bâtiments :
fait valoir que l’action est fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil soit pour des désordres décennaux, que le caractère apparent d’un désordre s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage et au jour de la réception ; que ces réserves n’étaient pas apparentes à la réception puisque le procès-verbal du 31 janvier 2011 ne comporte aucune mention en rapport avec ces griefs et que les trois premiers d’entre eux revêtent un caractère décennal. Il ajoute que la prise de possession des parties communes est intervenue non pas le 21 mars 2011 mais après une réunion de livraison intervenue le 11 juillet 2012. Sur l’absence du revêtement BAGAR et la peinture des sols dans les parkings et les caves il affirme que ces désordres n’étaient pas apparents à la prise de possession des lieux pour un profane et ne relève pas par voie de conséquence de la garantie des vices apparents.
*
Si l’immeuble vendu est affecté de vices de construction et/ou de défauts de conformité apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter du plus tardif des deux événements visés à l’article
1642-1 du code civil, à savoir l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.
Selon les termes de l’article 1648, alinéa 2, le non-respect du délai annal qui y est posé est sanctionné par une forclusion.
S’agissant d’un délai de forclusion, et non d’un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l’article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d’instruction.
En revanche, ce délai annal peut être interrompu par une demande en justice et recommencer à courir à compter du prononcé de la décision en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
Sur ce,
Il est constant qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 31 janvier 2011.
La prise de possession des lieux a quant à elle eu lieu ultérieurement. Le syndicat des copropriétaires et le vendeur en l’état futur d’achèvement et son assureur ne s’accordent pas sur la date à retenir : le premier la fixe au 11 juillet 2012, les seconds le 21 mars 2011.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer des assignations les 10 et 11 juillet 2013 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Il a été fait droit à la demande selon ordonnance du 19 novembre 2013.
Force est de constater que quand bien même il serait retenu que la livraison des parties communes est intervenue le 11 juillet 2012 et que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires les 10 et 11 juillet 2012 a interrompu valablement le délai annal de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 Cciv, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir interrompu à nouveau le délai annal de forclusion qui a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2013 avant son expiration le 19 novembre 2014, celui-ci ayant assigné au fond la Sci Sycomore le 21 juillet 2016, il y a lieu de déclarer irrecevable son action en garantie des vices et défauts de conformité apparents.
— Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Albingia
La Société Albingia expose que les désordres à l’exception de celui affectant l’étanchéité de la cuve de rétention située sous la rampe de parking n’ont pas été déclarés de sorte que les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables
Le syndicat des copropriétaires réplique que les demandes ne sont pas formées contre Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mais uniquement en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, bien que le dispositif de ses conclusions exprime le contraire.
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, l’action engagée à l’encontre de celui-ci doit être déclarée irrecevable au titre des désordres suivants : trappe d’accès au moteur de la VMC dans les combles avec échelle, absence de ventilation du local poubelles et du local vélo, absence de ventilation mécanique dans le parking, jonction entre les deux bâtiments, absence du revêtement BAGAR et peinture des sols dans les parkings et les caves non conformes.
II- Sur l’analyse des désordres
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI Sycomore, la société Albingia en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non réalisateur et RC Promoteur de la SCI Sycomore, Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la Maaf en sa qualité d’assureur de la société CBG, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle :
1) En réparation des désordres et non conformités :
— au titre du problème d’accès au moteur de la VMC situé au 3 ème étage, la somme de 2.471,81 € TTC
— au titre de l’absence de ventilation du local poubelles et du local vélo, la somme de 3.295,30 € TTC
— au titre de la réfection des réseaux la somme de 59 833,40 € TTC
— au titre de l’étanchéité et EP la somme de 48 317,09 € TTC
— au titre du dallage du sous-sol la somme de 95 188,50 € TTC
— au titre du curage des réseaux exécutés en cours d’expertise la somme de 935 € TTC
— au titre du défaut de calfeutrement de l’espace entre les immeubles à l’arrière du pavillon des époux [B] la somme de 3 867,84 € TTC
— au titre de l’absence de ventilation mécanique contrôlée dans le parking la somme de
17.047,26 € TTC
2). Au titre des frais d’investigation, la somme de 3 600 euros
3). En réparation du préjudice de jouissance la somme de 30 000 euros.
En substance, les défendeurs font valoir que seuls les désordres suivants relevaient de la garantie décennale :
— le problème d’étanchéité de la cuve de rétention située sous la rampe de parking, provoquant des infiltrations dans les caves ;
— les défauts de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de la non-conformité des réseaux et d’étanchéité de la cour rendant la cour pavée dangereuse.
A- sur le grief relatif au titre du problème d’accès au moteur de la VMC situé au 3 étage:
— Sur la matérialité, les causes et origine et qualification du désordre :
L’expert judiciaire a constaté qu’il manque une trappe d’accès et un châssis dans la charpente pour accéder au moteur de la VMC.
Sur ce grief, l’expert ne donne aucun élément sur le point de savoir s’il s’agit d’un problème de conception ou d’exécution.
Ce désordre, qui ne figure dans aucune liste des réserves, était apparent tant au jour de la livraison que de la réception.
Le procès-verbal du réception 31 janvier 2011 mentionne un problème de bruit de la VMC (réserve 173 « modifier principe d’accrochage de la VMC et résoudre le problème du bruit ») et aucune problématique quant à l’accès au moteur pourtant évidente, n’est évoquée.
Aucune mention n’est portée dans le rapport technique le 22 mars 2011 de M. [L] établi pour les copropriétaires ni dans la liste des réserves dont il n’est pas contesté qu’il a été établi le même jour par une représentante du vendeur en l’état futur d’achèvement, Mme [I] de même dans le rapport établi le 16 juillet 2012.
Le grief n’est donc pas occulte. Le syndicat des copropriétaires affirme que ce désordre relève selon l’expert de la garantie décennale.
Or, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que la solidité des ouvrages n’est pas menacée et évoque des impropriétés à destinations sans pour autant viser ce grief en particulier. Si une note aux parties n°1 fait état de ce que ce moteur ne pourra être accessible pour être remplacé ou entretenu que si une passerelle (en caillebotis métallique ou en bois) suspendue à la charpente est créée à partir de la trappe située au-dessus de la porte palière, cela ne démontre aucunement l’existence d’un désordre d’une gravité telle qu’il serait qualifiable de décennal.
Il s’agit donc d’un désordre apparent tant à la livraison qu’à la réception, qui n’a pas été réservé.
— Sur les responsabilités encourues :
S’agissant de la demande à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement la SCI Sycomore : le désordre était apparent à la livraison, il relève donc de la garantie des vices apparents. La demande est forclose.
En ce qui concerne les constructeurs et assimilés, la réception les exonère de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformités apparents et n’ayant pas été réservés. Le désordre étant apparent à la réception, il a été purgé par les opérations de réception.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
B – Sur le grief tiré de l’absence de ventilation du local poubelles et du local vélo :
L’expert judiciaire constate l’absence de ventilation forcée dans le local poubelle et en réponse à un dire indique que la ventilation de ces locaux relève du bon sens.
Il précise qu’une gaine traverse le local vélo, qu’un moteur dans le local poubelles et un renvoi sur la colonne d’air vicié des parkings sont envisagés par le maître d’œuvre pour combler cette lacune.
L’absence de ventilation tant dans le local vélo que le local poubelle était décelable tant au jour de la réception que de la livraison.
Concernant cette dernière, il résulte du compte-rendu de M. [L] que celui-ci a relevé l’absence de ventilation de type VMC pour le local poubelle, « qui ne contient qu’une entrée d’air en bas et à droite de l’entrée ». M. [L] précise qu’une « ventilation mécanique suivant normes » est prévue dans le local poubelle par la notice descriptive (art 4.5.1) du contrat de vente en l’état futur d’achèvement produit. Il s’agit donc d’une non-conformité apparente et réservée qui figure dans la liste des réserves établie par M. [L] à la livraison, qui a par suite donné lieu à mise en demeure le 18 juillet 2012 et le 21 décembre 2012.
Toutefois, la demande formée à ce titre contre la SCI Sycomore est irrecevable car forclose.
Le procès-verbal de réception du 30 janvier 2011 ne fait pas état de réserve sur ces points. Ce désordre apparent, pour lequel le caractère décennal est affirmé par le demandeur mais non démontré, qu’il s’agisse de son caractère occulte ou de son degré de gravité qui se serait révélé après réception, doit être considéré comme purgé en l’absence de réserve formulée à la réception.
par les opérations de réception.
La demande à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sera rejetée.
C Sur le défaut de calfeutrement de l’espace entre les immeubles à l’arrière du pavillon des époux [B] :
— Matérialité, cause et qualification du désordre :
Aux termes de rapport d’expertise judiciaire, l’expert a confirmé l’absence de joint entre les deux immeubles, qualifié de « normalement exigible » sans autre référence ni précision, ce que le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus pris le soin de développer.
Cet élément était apparent tant à la livraison qu’à la réception. Il a fait l’objet d’une réserve dans le rapport de M. [L] à la livraison (« Finitions à réaliser entre les deux immeubles – immeuble B et immeuble voisin »), réserve reprise par le syndicat des copropriétaires dans ses mises en demeures ultérieures.
La gravité requise pour un désordre dont l’ampleur et les conséquences se seraient révélées postérieurement à la réception n’est pas démontrée : le seul renvoi par le demandeur à une expression utilisée du rapport d’expertise judiciaire par laquelle l’expert évoque une « nécessité impérieuse » sans autre précision ne constitue pas une démonstration. Aucun désordre de nature décennale ne s’étant matérialisé durant le délai d’épreuve, la garantie de l’article 1792 du code civil ne saurait être octroyée.
— Sur les responsabilités :
S’agissant d’un vice apparent, la demande formée à l’égard de la société Sycomore est irrecevable pour être forclose.
Le vice étant apparent mais non réservé, il a été purgé par les opérations de réception.
La demande formée à l’encontre des constructeurs et assimilés ainsi que de leurs assureurs sera dès lors rejetée.
D- Sur l’absence de ventilation mécanique dans le parking :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette non-conformité rend impropre à sa destination l’immeuble et touche à la sécurité des personnes.
La SCI Sycomore expose, d’une part, que l’expert [N] n’a pas pris en compte ces réclamations, au motif que le faible nombre de places de stationnement ne justifie pas de motoriser l’extraction d’air, d’autre part, qu’il ne s’agit pas d’un désordre décennal et que la demande est donc forclose.
— Sur la matérialité du désordre :
La 1ère note aux parties de l’expert [N] mentionnait qu’il fallait installer un moteur d’extraction de 600m2/h sur la gaine de ventilation. Néanmoins, l’expert judiciaire dans sa conclusion retient la présence d’une ventilation naturelle qu’il qualifie de suffisante compte tenu du dimensionnement du parc de stationnement de 14 places.
Par suite, le syndicat des copropriétaires a produit une note de son architecte en date du 9 février 2018 qui indique « la ventilation ne peut pas être naturelle car la ventilation haute est à moins de 8 m d’une façade. » et un rapport en date du 18 juin 2017 d’un bureau de contrôle diligenté postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui liste les éléments suivants :
— il n’y a pas de rapport de contrôle technique incendie ;
— d’après les plans communiqués et les constats sur site, la surface du parc de stationnement dépasse les 100m². Il sera donc soumis aux dispositions prévues par les articles 78 et suivants l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— la présence d’un système de ventilation du parc de stationnement n’a pas été constatée. Le technicien indique que « Ce point est très important car il permet à la fois de réaliser le désenfumage du parc de stationnement en cas d’incendie. Les dispositions actuelles sont donc non réglementaires ».
Ce dernier élément du rapport technique est confirmé par l’experte judiciaire [H] qui, dans ses constatations, relève que, concernant le désenfumage du parking, « la présence de 2 grilles de 100 x 22 cm soit 44 dm², largement inférieur aux 84dm² nécessaires » et « dans le fond de la place de parking 10, une gaine avec percement de 113 x 64 cm soit 72dm², inférieur aux 84dm² nécessaires de presque 15% ».
Aussi, il existe un désordre afférent au système de désenfumage.
La cause de ce désordre est le sous-dimensionnement du système de ventilation naturelle mis en place au regard de la configuration et de la dimension de l’immeuble.
— Sur la qualification :
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale suppose de démontrer l’existence de désordres survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage et ayant un caractère de gravité décennale.
Il est constant que les désordres faisant courir un risque de sécurité pour les personnes et présentant un caractère de dangerosité revêtent un caractère décennal.
En l’espèce, si le premier expert ne s’est pas attaché à apprécier l’existence du système de ventilation au regard des règles applicables pour le désenfumage en cas d’incendie, il est établi que le sous-dimensionnement du système de ventilation existant permettant le désenfumage du parking, porte atteinte à la sécurité des personnes et du bâtiment.
Il s’agit donc d’un désordre décennal.
— Sur les responsabilités encourues :
Selon l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, également au titre de la garantie décennale et que cette garantie bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la SCI Sycomore en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier affecté par le désordre décennal ;
— M. [U], signataire d’un contrat de maîtrise d’œuvre daté du 16 juillet 2007 qui, hormis la phase d’étude préliminaire comporte une mission complète ;
— la société CBG entreprise notamment chargée du lot « gros œuvre » qui comporte un item « ventilation des parkings » (article 1.2.10.3) et un item « conduits et ventilations » (article 1.1.02.10) ;
— la société Batiplus, contrôleur technique :
La société Batiplus et son assureur font valoir que ce désordre n’est qu’une non-conformité contractuelle et donc étranger aux missions confiées.
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En vertu de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.
En l’espèce, il s’infère du rapport final de mission de solidité des ouvrages, faute de production de la convention puisque seule la première page est versée en annexe de l’expertise, que la société Batiplus s’est vue confier des missions relatives à :
— la solidité des ouvrages et des équipements indissociables et d’équipements dissociables + stabilité des avoisinants (LP+AV) ;
— la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation (SH) ;
— l’isolation thermique et économies d’énergie (TH) ;
— l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation (Phh) ;
— l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées (Han).
Puisque le désordre affecte la sécurité des personnes, l’intervention de la société Batiplus est en lien avec le désordre décennal mis en exergue ci-avant, sa garantie décennale est donc engagée.
— Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
Comme évoqué précédemment, il n’est justifié d’aucune déclaration de sinistre quant à ce désordre de sorte que la demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable.
— Sur la garantie des assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
. la Smabtp en qualité d’assureur de M. [U] :
La Smabtp dénie sa garantie au motif que M. [U] n’avait pas déclaré ce chantier alors que les conditions spéciales de la police souscrite font de la liste nominative des opérations une condition de garantie.
La SCI Sycomore conteste cette absence de garantie en précisant qu’elle est une « émanation » de la société Financière d’Urville, comme mentionné sur le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec M. [U] le 16 juillet 2007, et que le nom de cette société figure dans la liste des honoraires perçus par l’architecte en 2007.
En matière d’assurance obligatoire, en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur ne peut opposer une clause ayant « pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues ». Or la clause dont s’agit a précisément pour objet de limiter a posteriori les opérations couvertes par l’assurance décennale. La clause dont se prévaut la SMABTP ne saurait donc recevoir application s’agissant d’un désordre décennal.
Dans ces circonstances, la clause de garantie opposée par la SMABTP n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires et la garantie de la SMABTP sera par conséquent due.
. la société Euromaf assureur de la société Batiplus
La société Euromaf, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue au paiement.
. la Maaf assureur de la société CBG
La société Maaf assurances ne dénie pas sa garantie mais conteste le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires faute pour lui d’apporter la preuve de la réalisation des travaux par son assuré et en raison de l’absence de preuve du paiement de ces travaux par le syndicat des copropriétaires, son assurée ayant abandonné le chantier. Elle soutient également que sa garantie n’est pas mobilisable faute de réception des travaux.
La société CBG a souscrit une police n°931178957H garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale auprès de la Maaf assurances, avec effet au 10 février 2006.
Son assurée, la société CBG était titulaire des lots 1 (gros œuvre) et 6 (cloisons isolations faux-plafonds) comme l’attestent les marchés de travaux produits par la Maaf. Il est suffisamment justifié par la production d’une situation de travaux n°23 émise par la société CBG à l’attention de la SCI Sycomore et réglée par chèque du 20 décembre 2010 que la société a exécuté les travaux prévus au marché outre des travaux supplémentaires facturés à hauteur de 135 013,39€ au 30 octobre 2010.
Sur la réception, si le procès-verbal du 31 janvier 2011 n’est pas signé de l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier, le maître d’ouvrage justifie avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception la société CBG à une réunion de réception le 31 janvier 2011 et a clairement manifesté sa volonté de recevoir l’ouvrage. Le moyen développé par l’assureur à ce titre est inopérant.
Compte tenu de ce qui précède, la Maaf assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale sera tenue au paiement..
. la société Albingia assureur de la société SCI Sycomore :
La société Albingia fait valoir que la garantie CNR souscrite ne saurait être mobilisée au motif que les demandes sont irrecevables car forcloses en application de l’article L114-1 du code des assurances. Selon elle les désordres étaient connus au plus tard le 9 septembre 2011, date d’un des rapports établis par le technicien M. [L] pour le compte du syndicat des copropriétaires.
L’article L114-1 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquers’agissant de la relation entre le syndicat des copropriétaires et la société Albingia en sa qualité d’assureur CNR. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a engagé son action dans le délai de dix ans à compter de la réception, la demande dirigée contre la société Albingia au titre de la police CNR est recevable et la garantie mobilisable.
— Sur l’évaluation du préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire complémentaire de Mme [F] [H] que les travaux prévus au devis de la société Helios actualisé au 19 avril 2019 pour un montant HT de 14 206,05 € soit 17 047,26€TTC sont de nature à faire cesser le désordre.
Ce devis n’étant pas sérieusement discuté par les parties, il sera retenu.
Au coût de ces travaux il convient d’ajouter :
— 12 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic pour une mission de suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
— Sur l’obligation à la dette :
Il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société SCI Sycomore , la société Albingia en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société SCI Sycomore, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp et la Maaf assureur de la société CBG à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
— 14 206,05 € Ht au titre des travaux réparatoires majorée de la T.V.A. applicable au jour du jugement
à laquelle doit s’ajouter :
— 12 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférent au suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
— Sur la contribution à la dette :
La société SCI Sycomore sollicite la garantie de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, RC professionnelle et CNR, de la société Batiplus et de son assureur Euromaf, de M. [U] et son assureur la Smabtp maître d’œuvre et son assureur la Maaf Assurance assureur de CBG
La société Batiplus et Euromaf son assureur sollicitent la garantie de Monsieur [U], son assureur la Smabtp et de la Maaf.
La société Maaf assurances sollicite de voir condamner les sociétés Albingia, SCI SYCOMORE, Monsieur [U], Smabtp, Batiplus ainsi que son assureur la société Euromaf, in solidum, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuelles.
La Smabtp, assureur de M. [U], demande à titre très subsidiaire de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CBG, à garantir intégralement la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
*la SCI Sycomore :
En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l’état futur d’achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. Dès lors, la responsabilité du vendeur à l’égard des autres intervenants ne sera pas retenue.
* M. [E] [U] :
Il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre conclu entre la SCI Sycome et M. [E] [U] que celui avait notamment pour mission l’élaboration de l’avant-projet détaillé et la rédaction du dossier de consultation des entreprises. Au regard de ce qui a été constaté par l’expert, le désordre résulte de l’inadaptation du système de désenfumage à la configuration de l’immeuble. M. [U] voit donc sa responsabilité engagée de manière prépondérante.
* la société CBG:
Si selon le CCTP la société CBG devait prévoir des gaines en sous sol compris des débouchés avec des tabourets en façade, soit un système de désenfumage naturel et non mécanique, il lui appartenait également d’alerter le maître d’ouvrage sur l’insuffisance du dispositif au regard de l’immeuble concerné. La société CBG a donc commis une faute de nature qui a concouru à la réalisation du dommage.
* la société Batiplus :
Aux termes de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il appartient à la partie non liée contractuellement avec le contrôleur technique et ne pouvant se prévaloir être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute imputable au contrôleur technique dans la survenance des désordres aux fins de voir sa responsabilité délictuelle retenue.
Le contrôleur technique, s’il n’est ni un maître d’œuvre ni un intervenant permanent sur site, a étudié les plans élaborés afin d’émettre son avis sur la mission relative à la sécurité du bâtiment qui lui avait été confiée. Or, le rapport final ne comporte aucune réserve ni remarque quant au système de ventilation du parking alors même que celui-ci a une influence directe sur le système de désenfumage que doit comporter un tel espace. De ce fait le contrôleur technique doit être considéré comme ayant participé à la survenance du désordre.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société SCI Sycomore : 0 %
— M. [E] [U], garantie par la Smabtp : 60 %
— la société CBG, garantie par la Maaf assurance : 25 %
— la société Batiplus garantie par la société Euromaf : 15%
E – Sur le désordre afférent à la cuve de rétention
— Sur la matérialité, les causes et origines et la qualification
Il résulte de l’expertise judiciaire que le bac de rétention fuyard est à l’origine d’infiltrations qui inondent le couloir et le sol des caves.
L’expert judiciaire indique que la paroi contiguë au sas d’accès au parking est poreuse et qu’en cas de panne de la pompe de relevage, la cuve laisse filtrer l’eau en abondance. Dans la note aux parties n°1, l’expert constate la présence d’une flaque devant les portes de la cave.
Sur le caractère occulte à la réception, s’il s’observe que le procès-verbal de réception fait état de ce que l’étanchéité du réservoir n’a pas été faite (cf mention 135 du procès-verbal ), l’ampleur et les conséquences de ce désordre réservé ne se sont toutefois manifestées que postérieurement à la réception. L’expert judiciaire indique qu’au jour de son passage les caves ne sont pas utilisables.
Le caractère décennal n’est pas discuté par les parties : occulte et postérieur aux opérations de réception, il rend partiellement l’ouvrage impropre à sa destination.
— Sur le préjudice :
Le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus le paiement des travaux réparatoires puisque la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a été condamnée par le juge de la mise en état à lui verser la somme équivalente à cette qui lui avait été proposée au cours des opérations d’expertise à savoir 46 772 € TTC, somme retenue par l’expert sur la base du rapport de la société Antex. La solution réparatoire retenue est qualifiée de pérenne, pour un montant HT de 42 520 € et correspond à la fourniture et à la pose d’un liner PVC.
Le syndicat sollicite aujourd’hui le paiement des coûts induits par les travaux de reprise de la cuve, coût.
Dans ces circonstances, il convient de retenir les sommes suivantes :
— 12 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférent au suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
— Sur les responsabilités :
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la SCI Sycomore en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier affecté par les désordres décennaux ;
— M. [U], maître d’œuvre chargé d’une mission complète ;
— la société Batiplus, contrôleur technique :
Au vu des missions confiées au contrôleur technique soit des missions relatives à la solidité des ouvrages et des équipements indissociables et d’équipements dissociables ainsi qu’à la stabilité des avoisinants (LP+AV), et dans la mesure où il n’est pas établi que le désordre remette en cause la solidité du bâtiment, la garantie décennale du contrôleur technique ne sera pas retenue.
— la société CBG chargée du lot « gros œuvre ».
— Sur la garantie des assureurs :
La société Albingia, assureur dommages-ouvrage, ne conteste pas sa garantie pour avoir au terme de l’instruction du sinistre proposé une indemnisation équivalente à la provision que le que le juge de la mise en état lui a ordonné de verser.
Il sera rappelé que la Smabtp en sa qualité d’assureur de M. [E] [U] est pas tenue de garantie celui-ci.
La Maaf, assureur de la société CBG doit sa garantie pour ce désordre décennal.
La société Euromaf garantit la société Batiplus.
La société Albingia, assureur CNR, de la société SCI Sycomore sera tenue de garantir ce désordre décennal.
— Sur l’obligation à la dette :
La SCI Sycomore, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp, ainsi que la Maaf assureur de la société CBG seront tenus de payer les sommes suivantes :
— 5102,40 € correspondant à 12 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— 850,40 € correspondant à 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférent au suivi des travaux ;
— 850,40€ correspondant à 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage .
— Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage :
L’article L 121-12 du code des assurances prévoit que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société Albingia est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du syndicat des copropriétaires, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
En l’espèce, il est établi que la société Albingia s’est conformée à l’ordonnance du juge de la mise en état et a procédé au versement de la somme de 46 772 € à titre de provision.
Les sociétés Albingia assureur CNR, Maaf Assurances la SCI Sycomore et M. [U] condamnés au titre de ce désordre seront condamnés à garantir intégralement la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre, outre la somme réglée de 46 772€ en application de l’ordonnance du juge de la mise en état.
— Sur la contribution à la dette:
La société SCI Sycomore sollicite la garantie de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, RC professionnelle et CNR, de la société Batiplus et de son assureur Euromaf, de M. [U] et son assureur la Smabtp maître d’œuvre et son assureur la Maaf Assurance assureur de CBG.
La société Maaf assurances sollicite de voir condamner les sociétés Albingia, SCI SYCOMORE, Monsieur [U], Smabtp, Batiplus ainsi que son assureur la société Euromaf, in solidum, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuelles.
La Smabtp demande à titre très subsidiaire de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CBG, à garantir intégralement la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre.
— la SCI Sycomore :
En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l’état futur d’achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. Dès lors, la responsabilité du vendeur à l’égard des autres intervenants ne sera pas retenue.
— M. [E] [U] :
Il est constant, d’une part, que la simple constatation d’un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, d’autre part, que l’architecte, tenu d’une obligation de surveillance, n’est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu’il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l’occasion des visites de chantier auxquelles il s’est engagé.
Force est de constater que si l’expert évoque la démission du maître d’œuvre et l’insuffisance de celui-ci, son analyse est peu circonstanciée. En outre, il n’est pas démontré de manquements commis par le maître d’œuvre dans ses missions et ce d’autant plus qu’il a fait inscrire une réserve relative au défaut d’étanchéité de la cuve.
En l’absence de caractérisation d’une faute du maître d’œuvre dans l’exécution de ses missions, sa responsabilité ne sera pas retenue.
— la société CBG :
Il résulte des éléments du dossier que le défaut d’étanchéité de la cuve est due à l’absence de pose du revêtement d’étanchéité alors même que ces travaux sont prévus à l’article 1.2.03.05 du marché du lot 2. La société CBG a commis une faute qui engage sa responsabilité de manière exclusive à l’égard des autres sociétés. Son assureur, la Maaf ne saurait utilement alléguer un défaut de surveillance du maître d’œuvre ou alléguer d’un abandon de chantier pour minorer la responsabilité de son assuré.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société SCI Sycomore : 0 %
— M. [E] [U], garantie par la Smabtp : 0 %
— la société CBG, garantie par la Maaf assurance : 100 %
F- Sur le désordre de la cour intérieure
— Matérialité , cause et qualification :
En page 10 de son rapport, l’expert judiciaire [N] constate :
— un défaut de pente créant des zones de stagnation, lisible par les dépôts (des traces de nombreuses flaques se lisent sur le pavement ;
— la terrasse pavée devant la porte du local poubelle n’évacue pas les eaux de pluie.
L’expert indique que lorsqu’il gèle, la circulation et l’accès aux logements deviennent dangereux (« les défauts de pente et de collecte dans la cour pavée au rez-de-chaussée transforment le sol en patinoire »).
Ce désordre de rétention d’eau dans la cour est due à un défaut de conception et d’exécution de la collecte et de l’évacuation des eaux pluviales, au défaut de pente décrit ci-avant et à l’absence de regard en pied des descentes pluviales.
Les parties ne discutent pas le caractère décennal du désordre, apparu postérieurement aux opérations de réception et de livraison et dont la gravité décennale n’est pas débattue en ce qu’elle rend le bien impropre à sa destination en raison des risques de chutes.
— Sur les responsabilités encourues :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
— la SCI Sycomore :
Eu égard à sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, la responsabilité décennale de la société Sycomore est engagée.
— la société Batiplus, contrôleur technique :
Le désordre n’affectant pas la solidité de l’ouvrage, eu égard aux missions confiées à la société Batiplus, la garantie du contrôleur technique ne sera pas retenue.
— M. [E] [U], maître d’œuvre :
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale du maître d’œuvre, en sa qualité de maître d’œuvre doté d’une mission complète.
— la société CBG :
La société CGB était titulaire du lot « maçonnerie – gros œuvre ». Son intervention est en lien avec le désordre décennal. Sa garantie est due.
— Sur la garantie des assureurs :
. l’assureur dommages-ouvrage, la société Albingia :
Il n’est justifié d’aucune déclaration de sinistre quant à ce désordre de sorte que la demande formée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable.
. la Smabtp en qualité d’assureur de M. [E] [U].
Comme il l’a déjà été tranché et pour les motifs ci-avant exposés, la Smabtp est tenue de garantir ce désordre.
. la Maaf assureur de la société CBG :
Comme il l’a déjà été tranché et pour les motifs ci-avant exposés, la Maaf sera tenue de garantir la société CBG a utitre de ce désordre decennal
. Albingia assureur CNR de la société SCI Sycomore :
Le désordre étant décennal, la garantie de l’assureur est due.
— Sur les préjudices :
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, «La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile » et qui « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ».
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n’exerce aucune activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure de récupérer celle dont il est susceptible de s’acquitter auprès de ses fournisseurs. Il sera onc fait application du taux de TVA applicable au jour du jugement.
1- les mesures réparatoires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation au titre de la reprise des désordres de la cour et des réseaux, la somme de 184 853,63 € HT soit 203 338,99 € TTC outre le remboursement des frais engagés au titre des travaux de curage des réseaux, pour la somme de 935 € TTC.
L’experte a évalué pour la mise en œuvre des mesures réparatoires nécessaires pour faire cesser le désordre :
— la réfection des réseaux : 54 394 € HT
— l’étanchéité et les eaux pluviales (réfection complète de la cour, la création de 4 entrées EP au droit de l’étanchéité, et des dalles sur plots permettant la récupération des eaux de pluie sous le niveau circulable et permettant la mise à niveau du dallage pour l’accès handicapé au rez-de-chaussée) : 43924,63 HT
— le dallage en sous-sol 86 535€ HT
L’expert [H] indique que dans le cadre de la réfection du réseau d’évacuation EP de la dalle sur parking, il y aura lieu d’implanter les regards initialement prévus en dallage au rez-de-chaussée et non posés lors de la construction ce qui aura pour conséquence d’encore baisser la hauteur sous poutre au droit des dévoiements en plafond du sous-sol.
Le coût total des mesures réparatoires s’élève à 184 853,63 € HT, somme à laquelle il convient d’ajouter :
— la TVA applicable au jour du jugement ;
— 14 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre du contrôleur technique et du coordonnateur SPS ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférents au suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
outre le coût du curage des réseaux pris en charge au cours de l’expertise, s’élèvant à 950 € TTC.
2- Autres préjudices :
a) Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité de 3500 € pour la location de place de stationnements pendant la durée des travaux.
La durée des travaux est estimée à 2 mois. Compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, de l’immobilisation de la totalité des 14 places de parking et de la durée prévisible d’immobilisation, la somme de 2800 € sera allouée.
b) Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 3600€ correspondant aux dépenses engagées pour des travaux de contrôle et des tests d’étanchéité sur le réseau de tout à l’égout de l’immeuble.
Il ressort du rapport établi par le prestataire qu’il s’agissait notamment d’examiner le cheminement et l’évacuation des eaux pluviale.
Ces investigations ayant été engagées pour les besoins de l’expertise et pour l’établissement des solutions réparatoires, la somme de 3600 € acquittée par le syndicat des copropriétaires sera remboursée à ce dernier.
— Sur l’obligation à la dette :
La SCI Sycomore, la société Albingia en qualité d’assureur CNR, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp ainsi que la Maaf assureur de la société CBG seront tenus de payer les sommes suivantes :
— 184 853,63 € HT au titre des travaux réparatoires à laquelle il convient d’ajouter :
— la TVA applicable au jour du jugement ;
— 14 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre du contrôleur technique et du coordonnateur SPS ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférent au suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
— 950€ au titre du curage des réseaux ;
— 2800 € au titre de la neutralisation des places de stationnement durant les travaux ;
— 3600€ au titre des frais d’investigation ;
— Sur la contribution à la dette :
La SCI Sycomore sollicite la garantie de la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, RC professionnel le et CNR, de la société Batiplus et de son assureur Euromaf, de M. [U] et son assureur la Smabtp maître d’œuvre et son assureur la Maaf Assurance assureur de CBG.
La société Maaf assurances sollicite de voir condamner les sociétés Albingia et SCI Sycomore, Monsieur [U] et son assureur la Smabtp, Batiplus ainsi que son assureur la société Euromaf, in solidum, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations éventuelles.
La Smabtp demande à titre très subsidiaire de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CBG, à garantir intégralement la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre.
— M. [E] [U] :
Il résulte du dossier que les détails d’exécution relatif à la collecte des eaux pluviales étaient insuffisants. L’expert relève après examen des plans (note aux parties n°2) à ce titre « l’insuffisance ou l’inexistence » des formes de pentes nécessaires pour diriger l’eau de pluie vers des regards de collecte. La course de canalisation de l’eau dirigée vers le sous-sol et vers le bassin de rétention a été rendue difficile à cause de la faible hauteur sous plafond et des sous poutres. Ces multiples erreurs de conception caractérisent la faute de l’architecte dans l’exécution de ses missions et à l’origine des désordres Sa responsabilité est engagée de manière prépondérante.
— la société CBG :
Au vu du rapport d’expertise et des pièces du dossier il est établi que la société CBG Delahaye a accepté le support sans former aucune observation alors qu’il a été relevé par l’expert des manquements manifestes au niveau de la conception et de la configuration de la terrasse. En outre, l’expert a relevé que le regard où se situe la pompe n’est pas étanche et au vu de la note n°2 que les poutres exécutées ont été inversées ce qui a pour conséquence des cunettes d’eau peu ou pas évacuées, alors même que le marché mettait à sa charge ces travaux.
Il s’ensuit que la faute commise par la société CBG à l’origine des désordres est suffisamment établie.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la SCI Sycomore garantie par la société Albingia : 0 %
— M. [E] [U] garantie par la Smabtp : 60 %
— la société CBG, garantie par la Maaf assurance : 40 %
III- Sur la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de son trouble de jouissance.
Il impute ce trouble à la stagnation d’eau sur la terrasse extérieure, qui constitue l’accès à l’ensemble des logements, aux inondations récurrentes dans le sous-sol des parkings et à l’humidité persistante et inadmissible dans les couloirs d’accès aux parkings et caves, et dans les caves elles-mêmes, l’évacuation de l’eau du parking et de la terrasse et leur nettoyage ainsi que l’impossibilité d’utiliser les caves. Le syndicat des copropriétaires indique que le préjudice de jouissance résulte de désordres matériels considérés par l’expert judiciaire comme rendant impropres à leur destination les ouvrages. Il expose que ce préjudice de jouissance existe depuis à tout le moins le 31 janvier 2011, date à laquelle la SCI Sycomore a réceptionné les ouvrages avec les entreprises, ce préjudice s’étant révélé dans toute son ampleur et conséquence au fil de l’occupation des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément au soutien de sa prétention, il ne démontre notamment pas avoir été destinataire de plaintes des copropriétaires quant à la jouissance de l’une quelconque des parties communes.
En l’absence de la démonstration de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain et d’un lien de causalité entre les manquements des intervenants à l’acte de construire et le dommage allégué, la demande sera rejetée.
IV- Sur les demandes exclusivement dirigées contre la SCI Sycomore
Le syndicat des copropriétaires sollicite , au visa de l’article 1147 du code civil la condamnation de la SCI Sycomore à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’absence de revêtement BAGAR la somme de 7 855,96 € TTC
— au titre de l’absence de la peinture anti poussière des sous-sols de l’immeuble (parking, caves et circulation) la somme de 15.400 € TTC . Elle expose que ces vices n’étaient pas apparents au jour de la prise de possession des lieux et qu’il s’agit de prestations expressément prévues au contrat.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile il appartient au juge restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Sur ce,
L’expert judiciaire constate la matérialité des deux griefs.
L’absence de revêtement de type BAGAR et de peinture anti-poussière des sous-sols de parking ont fait l’objet de réserves à la livraison, tant de la part de la représentante de la société Sycomore que de M. [L], le technicien mandaté pour le compte de la copropriété.
Il n’est besoin nul d’être technicien pour relever que le sol est brut, d’autant que ces éléments ont fait l’objet de mentions dans les différents rapports en particulier celui notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le syndic de copropriété.
Aussi, ces non-conformités relèvent de la garantie exclusive des vices apparents à laquelle le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu. Comme déjà tranché précédemment, ces demandes doivent être déclarées irrecevables pour être forcloses. De manière surabondante, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée n’est pas applicable, même à titre subsidiaire.
Par voie de conséquence, ces demandes formées contre la société Sycomore seront déclarées irrecevables car forcloses.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SCI SYCOMORE :
A. Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque :
La SCI sycomore demande de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 2016.
La décision ordonnant l’hypothèque de la main levée n’est pas versée. En outre la demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire est selon les termes de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution portée devant le juge qui a autorisé la mesure, contrairement à la demande de radiation qui peut, elle, être portée devant le juge du fond en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, selon les termes de l’article R. 533-6 du même code.
Dans ces circonstances, la demande de mainlevée sera rejetée.
B. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Sycomore
La SCI sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose sans développer plus en avant que le syndicat des copropriétaires a obtenu sur la base d’une présentation erronée des faits cette inscription d’hypothèque provisoire qui a généré un préjudice économique et financier en l’empêchant de disposer de ces fonds.
L’article 9 code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans la mesure où la société Sycomore se borne à alléguer de l’existence d’un préjudice, ne fait la démonstration d’aucune faute ni de lien de causalité, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI Sycomore, la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp et la société Maaf Assurances assureur de la société CBG seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertises judiciaires.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner in solidum la SCI Sycomore, M. [E] [U] son assureur la Smabtp ainsi que la Maaf assureur de la société CBG à garantir intégralement la société Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires sur justification du règlement des condamnations prononcées au profit de ce dernier à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des parts de responsabilité précédemment retenues, pour l’ensemble des désordres, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société SCI Sycomore assurée par Albingia assureur CNR : 0 %
— M. [E] [U] garantie par la Smabtp: 60 %
— la Maaf assurances, assureur de la société CBG : 38 %
— la société Batiplus et son assureur la société Euromaf: 2 %
.Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables car forcloses les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Sycomore et de la société Albingia en qualité d’assureur RC promoteur sur le fondement des vices apparents portant sur les griefs afférents :
— à l’accès à la VMC ;
— à l’absence de ventilation du local poubelle et du local vélo ;
— au défaut de calfeutrement de l’espace entre les deux immeubles ;
— à l’absence de revêtement Bagar et à l’absence de peinture anti-poussière ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’exception de celle afférente à la cuve ;
Rejette la demande afférente à l’accès à la VMC formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard des constructeurs et assimilés et leurs assureurs ;
Rejette la demande afférente au défaut de calfeutrement de l’espace entre les deux immeubles formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard des constructeurs et assimilés et leurs assureurs ;
Rejette la demande afférente à l’absence de ventilation du local poubelle et du local vélo formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard des constructeurs et assimilés et leurs assureurs :
— sur la ventilation du parking :
Dit que la société SCI Sycomore, M. [E] [U], la société Batiplus et la société CGB sont tenus au titre de la garantie décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires pour ce désordre ;
Condamne in solidum la société SCI Sycomore, la société Albingia en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société SCI Sycomore, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp, et la Maaf assureur de la société CBG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » :
— 14 206,05 € HT au titre des travaux réparatoires majorée de la T.V.A. applicable au jour du jugement
à laquelle doit s’ajouter :
— 12 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférent au suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société SCI Sycomore, garantie par la société Albingia : 0 %
— M. [E] [U], garantie par la Smabtp: 60 %
— la société CBG, garantie par la Maaf assurance : 25 %
— la société Batiplus garantie par la société Euromaf : 15%
— sur le désordre afférent à la cuve :
Dit que la société SCI Sycomore, M. [U] et la société CGB sont tenus au titre de la garantie décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires pour ce désordre ;
Condamne in solidum la SCI Sycomore,la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR de la SCI Sycomore, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp, ainsi que la Maaf assureur de la société CBG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » :
— 5102,40 € correspondant à 12 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
— 850,40 € correspondant à 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférents au suivi des travaux ;
— 850,40 € correspondant à 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage .
Condamne in solidum la SCI Sycomore, M. [E] [U] son assureur la Smabtp ainsi que la Maaf assureur de la société CBG à rembourser intégralement la société Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des sommes réglées en suite des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre afférent à la cuve ;
Rappelle à ce titre que la société Albingia s’est acquittée de la somme de 46 772€ au titre de ce désordre en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2018 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société SCI Sycomore, garantie par la société Albingia assureur CNR : 0 %
— M. [E] [U], garantie par la Smabtp: 0 %
— la société CBG, garantie par la Maaf assurance : 100 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société SCI Sycomore et son assureur CNR la société Albingia assureur, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp et la Maaf assureur de CBG dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
— sur le désordre afférent à la cour intérieure:
Dit que la société SCI Sycomore, M. [U] et la société CGB sont tenus au titre de la garantie décennal à l’égard du syndicat des copropriétaires pour ce désordre ;
Condamne in solidum la SCI Sycomore, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp ainsi que la Maaf assureur de la société CBG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles » les sommes suivantes :
— 184 853,63 € HT au titre des travaux réparatoires à laquelle il convient d’ajouter
— la TVA applicable au jour du jugement ;
— 14 % du montant HT des travaux pour les coûts de maîtrise d’œuvre du contrôleur technique et du coordonnateur SPS ;
— 2 % du montant HT des travaux pour les honoraires de syndic afférent au suivi des travaux ;
— 2 % du montant HT des travaux pour l’assurance dommages-ouvrage ;
— 950€ au titre du curage des réseaux ;
— 2800€ au titre de la neutralisation des places de stationnement durant les travaux ;
— 3600€ au titre des frais d’investigation ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société SCI Sycomore garantie par la société Albingia au titre de sa police CNR : 0 %
— M. [E] [U], garantie par la Smabtp : 60 %
— la société CBG, garantie par la Maaf assurance : 40 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la SCI Sycomore, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp ainsi que la Maaf assureur de la société CBG, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance :
— sur les demandes de la SCI Sycomore :
Rejette la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Sycomore ;
— sur les demandes accessoires :
Condamne in solidum la société SCI Sycomore, la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp ainsi que la société Maaf Assurances assureur de la société CBG aux dépens , en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société SCI Sycomore, la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, M. [E] [U] et son assureur la Smabtp et la société Maaf Assurances assureur de la société CBG à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les hôtels de Noailles »la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Sycomore, M. [E] [U] son assureur la Smabtp ainsi que la Maaf assureur de la société CBG à garantir intégralement la société Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification du règlement des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens au profit du syndicat des copropriétaires;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société SCI Sycomore garantie par la société Albingia assureur CNR :0 %
— M. [E] [U] son assureur la Smabtp : 60 %
— la Maaf assurance assureur de la société CBG : 38%
— la société Batiplus et son assureur la société Euromaf: 2 %
Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025
Le Greffier Le Président
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