Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 sept. 2025, n° 2303552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser par le versement d’une somme de 600 euros par mois pour absence de proposition d’hébergement, majorée de 50 euros tous les deux mois à compter du 24 octobre 2022, à parfaire au jour de l’audience, assortie d’une majoration de 50 euros tous les deux mois à compter de la date du jugement d’injonction, et des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que sa demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par décision de la commission départementale de médiation de l’Isère du 12 septembre 2022 et par ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d’assurer son hébergement avant le 28 février 2023. Toutefois aucune offre de logement ne lui a été proposée, sa réclamation indemnitaire préalable du 4 avril 2023 a été implicitement rejetée. La carence fautive de l’Etat à lui proposer un logement dans le délai imparti engage sa responsabilité et justifie l’indemnisation de ses préjudices.
Par mémoire en défense du 7 août 2024 le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête
Il soutient que les préjudices dont le requérant demande la réparation dont de son fait et n’ont pas pour origine une carence de l’Etat. En conséquence, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée et aucune indemnisation n’est due au requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
— les observations de Me Huard, représentant M. B,
— les observations de Mme A représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la réparation :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
2. Aux termes de l’article R. 772-9 du code de justice administrative : « La procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. () ».
3. M. B, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et a été reconnu comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 12 septembre 2022. Le préfet n’a pas proposé à M. B un hébergement dans le délai de six semaines, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer l’hébergement de M. B avant le 28 février 2023, sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d’accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le tribunal de céans a accordé à M. B, dont la réclamation indemnitaire préalable du 4 avril 2023 a été implicitement rejetée, le versement d’une provision d’un montant de 2 500 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de celui-ci à lui proposer un hébergement, carence de nature à engager sa responsabilité.
4. Si entre le 1er mars et le 6 septembre 2023, soit une période de six mois, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée, il y a lieu de considérer que la provision versée d’un montant de 2 500 euros a entièrement indemnisé les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, compte tenu de la circonstance que M. B s’est maintenu irrégulièrement en France malgré l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal du 10 octobre 2022, contribuant ainsi pour partie à son propre préjudice. Il est, par ailleurs, constant que le 7 septembre 2023 M. B a été orienté vers le centre d’hébergement pérenne « 2 Choses Lune » situé au 4 route de Saint Jean de Bournay à Bourgoin-Jallieu, qu’il a choisi délibérément et sans motif de quitter dès le 25 septembre 2023, sans que le requérant n’établisse, ni même n’allègue que cet hébergement aurait été inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, le refus de la proposition d’hébergement non manifestement inadaptée à sa situation lui a fait perdre le caractère de priorité de sa demande initialement reconnu par la commission départementale de médiation. Dès lors que le préfet a effectivement mis en œuvre la décision de la commission départementale de médiation, en lui proposant une solution d’hébergement pérenne à compter du 7 septembre 2023, et que les préjudices dont il demande réparation sont la conséquence de son refus de se maintenir dans la structure d’hébergement d’urgence vers laquelle le préfet l’a orienté, aucune carence ne peut être imputée à l’Etat à compter de cette date, ce qui fait obstacle à ce que la responsabilité de l’Etat soit considérée comme engagée.
5. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réparation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné au versement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230355
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